De nombreuses mesures doivent être mises en œuvre pour aménager le temps de travail des femmes enceintes et qui allaitent. Tout activité professionnelle est interdite dans les 8 semaines qui suivent l’accouchement et durant toute la grossesse et pendant les 16 semaines qui suivent l’accouchement, l’occupation ne peut se faire qu’avec l’accord de la femme enceinte, et sur simple avis durant cette période la femme peut se dispenser d’aller travailler ou le quitter, comme le prévoit l’article 35 de Ltr. Dans tous les cas les risques professionnels doivent avoir été évalués au poste de travail.
Maternité et aménagement du travail : le SECO présente ces informations sous forme de tableau très synthétique
En référence à OLT1, art 60, pendant toute la durée de la grossesse et durant la période d’allaitement, les heures supplémentaires sont interdites et la femme doit travailler au maximum 9 heures par jour.
Jusqu’à 32 semaines, une femme qui le souhaite peut bien travailler de nuit si elle le souhaite, mais elle peut refuser…
Comme le stipule l’art 61 de OLT1 qui explicite l’article 35 de LTr Dès le 4ème mois de grossesse, les femmes qui exercent leur travail principalement en position debout doivent bénéficier d’un repos de 12H par jour et avoir des pauses supplémentaires de 10 minutes toutes les 2 H : ces pauses viennent en plus de celles qui sont prévues par l’article 15 de la loi :
Le travail sera interrompu par des pauses d’au moins: a.un quart d’heure, si la journée de travail dure plus de cinq heures et demie; b.une demi-heure, si la journée de travail dure plus de sept heures; c.une heure, si la journée de travail dure plus de neuf heures. 2 Les pauses comptent comme travail lorsque le travailleur n’est pas autorisé à quitter sa place de travail. Et à partir du 6ème mois de grossesse, la femme ne doit pas travailler en position debout plus de 4H par jour.
L’art 34 de OLT3 précise que les femmes enceintes et allaitantes doivent pouvoir s’allonger et se reposer dans des conditions adéquates.
1 Les femmes enceintes et les mères qui allaitent sont dispensées, à leur demande, des travaux qui sont pénibles pour elles. 2 Les femmes qui disposent d’un certificat médical attestant que leur capacité de travail n’est pas complètement rétablie au cours des premiers mois suivant l’accouchement ne peuvent être affectées à une activité outrepassant leurs moyens. 3 L’employeur transfère toute femme enceinte ou mère qui allaite à un poste équivalent mais qui ne présente aucun danger pour elle lorsque: a.l’analyse de risques révèle un danger pour la sécurité ou la santé de la mère ou de l’enfant et qu’il est impossible d’appliquer les mesures de protection appropriées; ou que b.les substances ou micro-organismes au contact desquels se trouve l’intéressée ou les activités qu’elle exerce présentent manifestement un potentiel de risque élevé au sens de l’art. 62, al. 4.
L’art 64 de OLT1 précise ce point.
Par conséquent, certaines expositions sont à éviter pendant la grossesse mais le temps de travail doit également être aménagé.
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2014 ATOUSANTE par edenweb
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