Lorsqu’une entreprise exécute des travaux qui peuvent être dangereux ou pénible en cas de maternité, pour la mère ou pour l’enfant, elle doit faire effectuer une analyse de risques par un spécialiste. Comme l’exige l’article 63 de l’OLT1, cette évaluation des risques professionnels doit précéder l’entrée en fonction.
Article 63 de l’OLT1
art. 35 et 48 LTr) 1 Toute entreprise comportant des activités dangereuses ou pénibles pour la mère ou pour l’enfant au sens de l’art. 62 est, en cas de maternité d’une travailleuse, tenue de confier l’analyse de risques qui s’impose à un spécialiste au sens des art. 11a ss de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des prescriptions spécifiques sur l’obligation de faire appel à des spécialistes. 2 L’analyse de risques précède l’entrée en service de femmes dans une entreprise ou partie d’entreprise au sens de l’art. 62, et est répétée lors de toute modification importante des conditions de travail. 3 Le résultat de l’analyse de risques, de même que les mesures de protection préconisées par le spécialiste de la sécurité au travail, sont consignés par écrit. L’analyse de risques s’effectue en considération: a.des prescriptions énoncées à l’art. 62, al. 4; b.des prescriptions de l’ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail; c.de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents. 4 L’employeur veille à dispenser en temps utile aux femmes exerçant une activité pénible ou dangereuse l’intégralité des informations et instructions appropriées sur les risques que cette affectation comporte pour la grossesse ou pour la maternité, ainsi que sur les mesures prescrites.
art. 35 et 48 LTr)
1 Toute entreprise comportant des activités dangereuses ou pénibles pour la mère ou pour l’enfant au sens de l’art. 62 est, en cas de maternité d’une travailleuse, tenue de confier l’analyse de risques qui s’impose à un spécialiste au sens des art. 11a ss de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des prescriptions spécifiques sur l’obligation de faire appel à des spécialistes. 2 L’analyse de risques précède l’entrée en service de femmes dans une entreprise ou partie d’entreprise au sens de l’art. 62, et est répétée lors de toute modification importante des conditions de travail. 3 Le résultat de l’analyse de risques, de même que les mesures de protection préconisées par le spécialiste de la sécurité au travail, sont consignés par écrit. L’analyse de risques s’effectue en considération:
4 L’employeur veille à dispenser en temps utile aux femmes exerçant une activité pénible ou dangereuse l’intégralité des informations et instructions appropriées sur les risques que cette affectation comporte pour la grossesse ou pour la maternité, ainsi que sur les mesures prescrites.
Le SECO met à disposition des entreprises un auto-questionnaire rapide :
en cas de réponses positives au questionnaire, une étude de poste doit nécessairement être réalisée par un spécialiste.
Cette analyse doit être réalisée par un médecin du travail ou un hygiéniste du travail.
Elle peut également être confiée à un ergonome mais uniquement lorsqu’il s’agit de troubles musculo-squelettiques.
Exemples de dangers : bruit, produits chimiques, micro-organismes, horaires irréguliers, etc
Exemple, mentions de danger des produits chimiques à prendre en compte pour la protection de la maternité : phrases de risque
Ces mesures de prévention vont permettre d’éliminer les risques ou au moins de les maîtriser : elles peuvent consister en des changements d’organisation ( changement des horaires de travail, etc) ou des mesures techniques ( remplacer une substance chimique.
Le SECO propose une trame au format Word :
modele_analyse_risques_maternite_fr
L’employeur doit informer les femmes de cette analyse de risques et également leur en remettre un exemplaire, qui sera présenté au gynécologue en cas de grossesse.
L’analyse de risque doit être revue et actualisée tous les 3 ans ou lors de toute modification importante des conditions de travail par un spécialiste au sens de l’article 17 de l’ordonnance sur la protection de la maternité ( mise à jour par médecin du travail ou hygiéniste).
Si le poste de travail occupé par la femme enceinte expose à des dangers ( art 5 OProMa, Ordonnance sur la protection de la maternité) et qu’aucune analyse de risques n’a été réalisée, le médecin qui assure le suivi de la grossesse, le gynécologue, le plus souvent, sera contraint de prononcer une inaptitude au poste de travail ( Cette inaptitude sera levée dès que l’analyse de risques sera réalisée et proposera des aménagements du poste de travail qui seront effectivement mis en œuvre par l’employeur afin de le rendre compatible avec la préservation de la santé de la femme enceinte).
Comme le prévoit l’article l’article 35 al.3 de Ltr:
Si un employeur ne respecte pas les obligations qui lui incombent, il peut faire l’objet d’une dénonciation à l’Inspection cantonale du travail, ( art 51–54 de Ltr) et il est tenu à réparation si un dommage survient ( sa responsabilité civile est engagée).
L’évaluation des risques professionnels au poste de travail doit être anticipée lorsqu’il existe certains risques professionnels et que le poste est susceptible d’être occupé par une femme enceinte. Le document doit être remis dès l’embauche à toute femme en âge de procréer.
Caractéristiques d’une salle d’allaitement : pouvoir s’isoler, s’installer confortablementse laver les mains, rincer certaines parties d’un tire-lait, avoir accès à un réfrigérateur ( pas nécessairement dans la salle d’allaitement.
Une salle d’allaitement peut être une pièce que l’on privatise le temps de l’allaitement.
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2014 ATOUSANTE par edenweb
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