L’ordonnance sur la protection de la maternité, OproMa a pour objectif de protéger la santé des femmes enceintes qui exercent une activité professionnelle à risque. Ce texte doit être bien connu des médecins qui assurent le suivi des femmes enceintes, puisque ce sont eux qui doivent évaluer l’aptitude au poste de travail. Lorsque le poste de travail comporte des risques professionnels, si aucun aménagement n’est possible, le médecin prononce une inaptitude alors qu’il prononce une incapacité de travail lorsque c’est un problème inhérent à la grossesse qui s’oppose à la poursuite de l’activité professionnelle. En cas d’inaptitude c’est l’employeur qui indemnise la femme enceinte tandis qu’en cas d’incapacité c’est l’assurance perte de gains puisqu’il s’agit bien de maladie.
En référence à l’Ordonnance sur la protection de la maternité, OproMa, c’est le médecin qui assure le suivi de la grossesse qui évalue l’état de santé de la femme enceinte ou qui allaite ( il statue sur aptitude, inaptitude, incapacité). C’est donc le plus souvent un gynécologue obstétricien.
Ce médecin qui assure le suivi de la grossesse évalue l’aptitude de la femme enceinte en tenant compte de ces éléments :
Une femme enceinte ne doit pas travailler dans une entreprise dès l’instant qu’il existe des indications d’un risque pour elle ou son enfant ( analyse de risques absente ou insuffisante, ou mesures de protection non mises en œuvre ou non respectées, ou insuffisantes, etc).
Article 2 de l’ordonnance du DEFR sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité :
Lors du contrôle de l’efficacité des mesures de protection prises conformément à l’art. 62, al. 2, OLT 1, l’évaluation de l’état de santé de la femme enceinte ou de la mère qui allaite incombe au médecin traitant qui suit la travailleuse pendant sa grossesse et sa maternité. 2 Le médecin établit l’aptitude à travailler de la femme enceinte ou de la mère qui allaite. Il tient compte des éléments suivants: a.l’entretien avec la travailleuse et l’examen médical de cette dernière; b.les résultats de l’analyse de risques réalisée pour l’entreprise par un spécialiste au sens de l’art. 17; c.les éventuelles informations supplémentaires recueillies lors d’un entretien avec l’auteur de l’analyse de risques ou avec l’employeur. 3 Une femme enceinte ou une mère qui allaite ne doit pas travailler dans l’entreprise ou la partie de l’entreprise qui présente un danger si le médecin constate sur la base de l’entretien avec la femme concernée et de son examen médical: a.qu’aucune analyse de risques n’a été réalisée ou que celle qui a été réalisée est insuffisante; b.qu’une analyse de risques a été réalisée mais que les mesures de protection nécessaires ne sont pas mises en oeuvre ou qu’elles ne sont pas respectées; c.qu’une analyse de risques a été réalisée et que des mesures de protection sont prises mais que ces dernières ne sont pas suffisamment efficaces, ou d.qu’il existe des indications d’un risque pour la femme concernée ou son enfant.
2 Le médecin établit l’aptitude à travailler de la femme enceinte ou de la mère qui allaite. Il tient compte des éléments suivants: a.l’entretien avec la travailleuse et l’examen médical de cette dernière; b.les résultats de l’analyse de risques réalisée pour l’entreprise par un spécialiste au sens de l’art. 17; c.les éventuelles informations supplémentaires recueillies lors d’un entretien avec l’auteur de l’analyse de risques ou avec l’employeur.
3 Une femme enceinte ou une mère qui allaite ne doit pas travailler dans l’entreprise ou la partie de l’entreprise qui présente un danger si le médecin constate sur la base de l’entretien avec la femme concernée et de son examen médical: a.qu’aucune analyse de risques n’a été réalisée ou que celle qui a été réalisée est insuffisante; b.qu’une analyse de risques a été réalisée mais que les mesures de protection nécessaires ne sont pas mises en oeuvre ou qu’elles ne sont pas respectées; c.qu’une analyse de risques a été réalisée et que des mesures de protection sont prises mais que ces dernières ne sont pas suffisamment efficaces, ou d.qu’il existe des indications d’un risque pour la femme concernée ou son enfant.
Le médecin établit un certificat qui précise :
Le SECO propose un certificat médical pour le médecin traitant : Certificat medical aptitude femme enceinte
Article 3 de l’ordonnance du DEFR sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité :
Le médecin qui a examiné la travailleuse précise dans un certificat médical si celle-ci peut poursuivre son activité au poste concerné sans restriction, si elle peut la continuer sous certaines conditions, ou encore si elle doit l’interrompre. 2 Le médecin qui a examiné la travailleuse communique à cette dernière ainsi qu’à l’employeur les résultats de l’évaluation visée à l’al. 1 afin que l’employeur puisse, si besoin est, prendre les mesures nécessaires dans l’entreprise ou la partie de l’entreprise présentant un danger.
Il y a présomption de danger lorsque les critères énoncés aux articles 7 à 13 de l’ordonnance sont remplis :
L’inaptitude au travail correspond à des conditions de travail qui exposent la femme enceinte à un danger. En cas d’inaptitude la consultation médicale doit être prise en charge par l’employeur. Un certificat pour inaptitude relève nécessairement du médecin qui assure le suivi de la grossesse.
L’incapacité de travail correspond à un problème de santé lié à a grossesse. La consultation pour incapacité de travail est prise en charge par l’assurance perte de gains.
Un certificat pour incapacité de travail relève du médecin ou de la sage-femme qui assure le suivi de la grossesse.
Les certificats établis par les médecins sont de plus en plus contrôlés par les assureurs qui cherchent à savoir si derrière un certificat d’incapacité de travail ne se cache pas en fait une inaptitude au travail puisque dans ce cas ce n’est pas l’assurance qui doit indemniser l’arrêt de travail mais l’employeur ( et qui ne percevra aucun remboursement de l’assurance perte de gains dans ce cas).
Un gynécologue qui rédigerait un certificat de complaisance :
Un gynécologue pourrait se voir reprocher une violation du secret médical ( article 321 du Code de procédure pénales) s’il transmet à l’employeur des informations sans l’accord préalable de sa patiente ( en effet le médecin doit être délié du secret par le patient).
Conformément à l’article 35 al.3 de LTr, lorsqu’un employeur ne parvient pas à occuper les femmes enceintes et les femmes qui allaitent de telle sorte que leur santé et celle de l’enfant ne soient pas compromises et aménager leurs conditions de travail en conséquence, il doit leur verser 80% de leur salaire ( alors qu’elles restent chez elle et ne travaillent pas).
Si l’employeur ne respecte pas ces directives, il peut :`
Un MSST qui rédigerait un faux certificat engagerait sa responsabilité civile et pénale, comme le prévoit l’ article 318 du Code de procédure pénale.
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