En référence à l’Ordonnance sur la protection de la maternité, en vigueur depuis 2001, certaines expositions doivent être considérées comme dangereuses et donc évitées pendant la grossesse. Dès l’instant que ces expositions sont présentes au poste de travail, l’employeur a obligation de faire réaliser une évaluation des risques par un spécialiste MSST : médecin du travail, hygiéniste du travail (ou ergonome dans les situations où les seuls risques présents sont des troubles musculo-squelettiques). Cette évaluation des risques doit être transmise à toute femme qui occupe ce poste de travail et susceptible d’être enceinte. Elle sera présentée par la femme enceinte au médecin qui assure le suivi de la grossesse afin qu’il établisse l’avis d’aptitude.
Conformément à l’Art 7 de l’Ordonnance sur la protection de la maternité, pendant les 6 premiers mois de grossesse, la femme ne doit pas effectuer :
Conformément à l’Art 8 de l’Ordonnance sur la protection de la maternité, sont interdits les travaux :
Autorisation sous réserve de mettre à disposition une tenue adaptée Lorsque le travail expose à une température entre +10° C et -5° C l’employeur doit mettre à disposition une tenue adaptée à la situation thermique et à l’activité pratiquée.
L’évaluation de la température ambiante doit également tenir compte :
Comme le précise l’Art 9 de l’Ordonnance sur la protection de la maternité, Pendant la grossesse et jusqu’à la 16e semaine après l’accouchement, les travaux suivants sont considérés comme dangereux
Art 10 de l’Ordonnance sur la protection de la maternité :
En cas d’exposition aux micro-organisme, il faut évaluer les dangers pour la santé de la mère et de l’enfant compte tenu :
Il faut s’assurer qu’une exposition de ce type n’entraîne aucun dommage pour la mère ni pour l’enfant.
Affecter une femme enceinte ou une mère qui allaite à des travaux avec d’autres microorganismes du groupe 2 n’est autorisé que si l’analyse de risques permet d’exclure tout danger pour la santé de la mère et de l’enfant.
L’Art 11 de l’Ordonnance sur la protection de la maternité précise que
Les femmes enceintes ne doivent pas être affectées à des postes de travail où le niveau de pression acoustique est supérieur ou égal à 85 dB(A) (LEX 8 h). Les expositions aux infrasons et aux ultrasons doivent être appréciées séparément.
Art 12 de l’Ordonnance sur la protection de la maternité
Conformément à l’Ordonnance du 22 juin 1994 sur la radio protection, article 36
Les femmes qui allaitent ne doivent pas accomplir de travaux avec des substances radioactives qui présentent un risque d’incorporation ou de contamination.
Art 13 de l’Ordonnance sur la protection de la maternité
1 Il faut garantir que l’exposition à des substances dangereuses n’est pas préjudiciable à la mère ni à l’enfant. Les valeurs limites d’exposition fixées dans la liste de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) et applicables en Suisse doivent en particulier être respectées. Sont considérés comme particulièrement dangereux pour la mère et pour l’enfant: a.les substances qui sont classées cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et portent la caractérisation de type R40, R45, R46, R49, R60, R61, R62, R63, R64 ou une combinaison de ces caractérisations conformément à l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques b.le mercure et ses dérivés; c.les inhibiteurs de mitose; d.l’oxyde de carbone.
1 Il faut garantir que l’exposition à des substances dangereuses n’est pas préjudiciable à la mère ni à l’enfant. Les valeurs limites d’exposition fixées dans la liste de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) et applicables en Suisse doivent en particulier être respectées.
Sont considérés comme particulièrement dangereux pour la mère et pour l’enfant: a.les substances qui sont classées cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et portent la caractérisation de type R40, R45, R46, R49, R60, R61, R62, R63, R64 ou une combinaison de ces caractérisations conformément à l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques b.le mercure et ses dérivés; c.les inhibiteurs de mitose; d.l’oxyde de carbone.
La Suisse a repris le Système Général Harmonisé (SGH) des symboles de danger de classification et d’étiquetage des produits chimiques, qui constitue le standard au niveau mondial. Par conséquent on parle désormais de mentions de danger, phrase H et les phrases R sont peu à peu abandonnées.
Groupe A : le fœtus peut présenter des lésions même lorsque la VME a été respectée. Groupe B : on ne peut exclure des atteintes fœtales même si la VME a été respectée. Groupe C : si la VME a été respectée, il n’y a pas à craindre de lésions du fœtus.
En fonction de leur altération de la fertilité : notées RF1, RF2, ou RF3
En fonction de leur effet toxique sur le développement dans l’espèce humaine : notées RD1, RD2, RD3
La VME = valeur (limite) moyenne d’exposition, correspond à la «MAK-Wert» de l’édition allemande : elle correspond à la concentration moyenne dans l’air des postes de travail en un polluant donné qui, en l’état actuel des connaissances, ne met pas en danger la santé de la très grande majorité des travailleurs sains qui y sont exposés, ( à raison de 42 heures hebdomadaires,8 heures par jour, pendant de longues périodes. Le polluant en question peut être sous forme de gaz, de vapeur ou de poussière.)
Les VME, ont été fixées en tenant compte des variations de la sensibilité individuelle en fonction de divers critères.
Même pour une substance dont la concentration dans l’atmosphère de travail est inférieure à la VME, on pourra observer par exemple une réaction allergique au plan cutanée ou respiratoire, etc.
Pour un grand nombre de substances on ignore actuellement si elles présentent ou non un risque foetotoxique.
A noter que les effets néfastes sur ou via l’allaitement peuvent être inclus dans la toxicité pour la reproduction, mais sont traités séparément, regroupés dans une catégorie distincte : les substances dont l’incidence sur l’allaitement a été démontrée ou qui peuvent être présentes (y compris leurs métabolites) dans le lait maternel en quantités suffisantes pour menacer la santé du nourrisson, sont classées et étiquetées en vue d’indiquer le danger qu’elles représentent pour les enfants nourris au sein.
Art 14 de l’Ordonnance sur la protection de la maternité
Pendant toute leur grossesse et pendant la période d’allaitement, les femmes ne doivent pas effectuer de travail de nuit ni de travail en équipes lorsqu’il s’agit de tâches directement liées à des activités dangereuses ou pénibles ( bruit, radiation ionisante, substances chimiques dangereuses, port de charges, etc) ou organisées dans le cadre d’un système de travail en équipes particulièrement préjudiciable à la santé. Sont considérés comme tels les systèmes de travail en équipes qui imposent une rotation régulière en sens inverse (nuit-soir-matin) ou plus de trois nuits de travail consécutives.
Art 15 de l’Ordonnance sur la protection de la maternité
Art 16 de l’Ordonnance sur la protection de la maternité
Les femmes enceintes ne doivent pas : être affectées aux travaux impliquant une surpression comme le travail en chambre de compression ou la plongée, ne doivent pas pénétrer dans les locaux à atmosphère appauvrie en oxygène. Avant d’affecter une femme à des travaux correspondant aux conditions visées aux al. 1 et 2, l’employeur doit l’informer de manière appropriée des dangers que présentent ces activités pendant la grossesse. Ce faisant, il la rend attentive au fait que les dangers existent dès le premier jour de la grossesse. Si la femme exprime des doutes sur l’état de grossesse, ces travaux sont systématiquement interdits.
Les femmes enceintes ne doivent pas :
Avant d’affecter une femme à des travaux correspondant aux conditions visées aux al. 1 et 2, l’employeur doit l’informer de manière appropriée des dangers que présentent ces activités pendant la grossesse. Ce faisant, il la rend attentive au fait que les dangers existent dès le premier jour de la grossesse. Si la femme exprime des doutes sur l’état de grossesse, ces travaux sont systématiquement interdits.
SECO – Tableau de synthèse-expositions professionnelles à éviter pendant la grossesse
Liste de contrôle du SECO protection de la maternité : cet auto-contrôle rapide permet aux entreprises de savoir si elles doivent prendre des mesures de protection pour les femmes enceintes.
Sites internet conseillés :
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