Toutes les personnes qui travaillent en Suisse sont nécessairement assurées pour les accident professionnel et accident non professionnel par l‘Assurance accident ( LAA). La prise en charge au titre de l’accident est beaucoup plus favorable pour un assuré que la prise en charge en maladie. En Suisse un accident pendant les activités quotidiennes ou de loisir, par exemple un traumatisme lors d’une chute à ski, est pris en charge par l’assurance accident. Depuis le 1er janvier 2017, la loi mentionne 8 lésions corporelles qui peuvent être considérées comme des suites d’un accident même en l’absence d’un facteur extérieur extraordinaire.
Les accidents professionnel et non professionnel sont définis d’une part par la Loi fédérale sur l‘Assurance accident ( LAA)et d’autre part par la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales : LPGA
Les primes d’assurance obligatoires contre les accidents du travail sont exclusivement à la charge de l’employeur, tandis que celles pour les accidents non professionnels sont prises en charge à 50% par l’employé et à 50% par l’employeur. Toutes les professions à risque sont assurées par la Suva.
L’accident est défini à l‘article 4 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales : LPGA
Art. 4 Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.
Par conséquent pour reconnaître en accident il faut une cause extérieure extraordinaire. La notion de cause extraordinaire est interprétée de manière diverse suivant les circonstances : par exemple un traumatisme dentaire à cause d’un noyau de cerise présent dans un gâteau :
Depuis le 1er janvier 2017, le législateur a introduit la notion de lésion assimilée à un accident à l’occasion de la révision partielle de la LAA : pour une liste précise de pathologies, on abandonne la nécessité d’un facteur extérieur significatif pour la qualification en accident. Par conséquent les lésions qui correspondent à celles figurant à l’article 6 alinéa 2 de la LAA relèvent en premier du champ de compétence de l’assureur accident. Les assureurs accidents doivent se baser sur des critères précis pour prouver que la lésion ne résulte pas d’un accident mais est due à l’usure ou à la maladie.
Article 6 LAA, alinéa 2
L’assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie: a.les fractures; b.les déboîtements d’articulations; c.les déchirures du ménisque; d.les déchirures de muscles; e.les élongations de muscles; f.les déchirures de tendons; g.les lésions de ligaments; h.les lésions du tympan.
L’assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie:
a.les fractures; b.les déboîtements d’articulations; c.les déchirures du ménisque; d.les déchirures de muscles; e.les élongations de muscles; f.les déchirures de tendons; g.les lésions de ligaments; h.les lésions du tympan.
Article 6, alinéa 1, LAA :
Si la présente loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Article 18 LAA, alinéa 1
1 Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA1) à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité, pour autant que l’accident soit survenu avant l’âge ordinaire de la retraite.
Dans ce cas c’est l’accident qui doit être à l’origine de l’invalidité.
Site Suva : accident ou maladie
L’atteinte doit compromettre la santé physique, mentale ou psychique.
Cette atteinte doit donc requérir au moins un examen ou un traitement ou engendrer une incapacité de travail.
L’atteinte doit être soudaine : c’est à dire d’une durée déterminée et relativement brève et unique. Par conséquent des microtraumatismes répétés sont exclus de la qualification d’accident ( fracture de fatigue), de même que les phénomènes dégénératifs sont exclus.
Un suicide, une automutilation ne constituent pas des accidents sauf si la victime était dans un état incapable de discernement. En effet l’atteinte doit être involontaire. En cas de doute il y a une présomption en faveur d’un accident. Un expert psychiatre pourra déterminer la capacité de discernement.
Le facteur doit être extérieur au corps humain : la cause doit donc être externe et non interne. Par exemple : morsure d’animal, piqûre de tique ou d’abeille, chute, glissade, intoxication alimentaire en cas d’erreur sur la nature d’un aliment ( consommer un produit ménager par inadvertance…) mais pas en cas de consommation d’un aliment avarié…
Arrêt du Tribunal fédéral ATF 129 V 404
Il donne des précisions quant au caractère extraordinaire du facteur extérieur :
Suivant la définition même de l’accident, le caractère extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu’il excède le cadre des événements et des situations que l’on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d’habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante. Doctrine et jurisprudence se sont efforcées d’établir des catégories de lésions – et parmi celles-ci les traumatismes psychiques – pour lesquelles la condition du caractère extraordinaire joue un rôle décisif dans la qualification de l’événement en cause. … Un traumatisme psychique constitue un accident lorsqu’il est le résultat d’un événement d’une grande violence survenu en présence de l’assuré et que l’événement dramatique est propre à faire naître une terreur subite même chez une personne capable de supporter certains chocs nerveux (SJ 1998 p. 429). Mais seuls des événements extraordinaires propres à susciter l’effroi et entraînant des chocs psychiques
Suivant la définition même de l’accident, le caractère extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu’il excède le cadre des événements et des situations que l’on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d’habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante. Doctrine et jurisprudence se sont efforcées d’établir des catégories de lésions – et parmi celles-ci les traumatismes psychiques – pour lesquelles la condition du caractère extraordinaire joue un rôle décisif dans la qualification de l’événement en cause.
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Un traumatisme psychique constitue un accident lorsqu’il est le résultat d’un événement d’une grande violence survenu en présence de l’assuré et que l’événement dramatique est propre à faire naître une terreur subite même chez une personne capable de supporter certains chocs nerveux (SJ 1998 p. 429). Mais seuls des événements extraordinaires propres à susciter l’effroi et entraînant des chocs psychiques
En cas d’atteintes survenues à l’occasion d’actes médicaux, il faut que l’acte s’écarte considérablement de la pratique médicale courante et qu’il implique de gros risques.
En cas d’atteintes survenues suite à des efforts, on doit chercher à savoir si l’effort peut être qualifié ou non d’extraordinaire.
En cas d’atteintes survenues dans un contexte de mouvements du corps, il faut que le mouvement soit non coordonné ou brusque ( par exemple en cas d’interruption du mouvement habituel et normal par un empêchement non programmé lié à l’environnement extérieur).
La définition est donnée par la Loi fédérale sur l’assurance accident ( LAA) à son article 7
Art. 7 Accidents professionnels 1 Sont réputés accidents professionnels les accidents (article 4 LPGA) dont est victime l’assuré dans les cas suivants: a.lorsqu’il exécute des travaux sur ordre de son employeur ou dans son intérêt; b.au cours d’une interruption de travail, de même qu’avant ou après le travail, lorsqu’il se trouve, à bon droit, au lieu de travail ou dans la zone de danger liée à son activité professionnelle. 2 Les accidents qui se produisent sur le trajet que l’assuré doit emprunter pour se rendre au travail ou pour en revenir sont aussi réputés accidents professionnels pour les travailleurs occupés à temps partiel dont la durée de travail n’atteint pas un minimum qui sera fixé par le Conseil fédéral. 3 Le Conseil fédéral peut prévoir une autre définition de l’accident professionnel pour les secteurs économiques, notamment l’agriculture et le petit artisanat, qui présentent des formes particulières d’exploitation.
Art. 7 Accidents professionnels
1 Sont réputés accidents professionnels les accidents (article 4 LPGA) dont est victime l’assuré dans les cas suivants:
2 Les accidents qui se produisent sur le trajet que l’assuré doit emprunter pour se rendre au travail ou pour en revenir sont aussi réputés accidents professionnels pour les travailleurs occupés à temps partiel dont la durée de travail n’atteint pas un minimum qui sera fixé par le Conseil fédéral.
3 Le Conseil fédéral peut prévoir une autre définition de l’accident professionnel pour les secteurs économiques, notamment l’agriculture et le petit artisanat, qui présentent des formes particulières d’exploitation.
La définition est donnée par la Loi fédérale sur l’assurance accident ( LAA) à son article 8
Art. 8 Accidents non professionnels 1 Sont réputés accidents non professionnels tous les accidents (art. 4 LPGA1) qui ne sont pas des accidents professionnels. 2 Les travailleurs occupés à temps partiel au sens de l’art. 7, al. 2, ne sont pas assurés contre les accidents non professionnels.
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