Les EMS, Etablissements médico-sociaux, font partie de la catégorie « Maisons et internats » au sens de l’article 16 de l’ordonnance 2 relative à la Loi sur le travail. Ils sont donc soumis à des dispositions spéciales notamment pour le travail de nuit et du dimanche, la durée du repos quotidien, etc. Toutes ces dispositions ont pour objectifs de préserver la santé et la vie personnelle des collaborateurs soumis à ces contraintes horaires. Au sein d’un EMS ce sont seulement les collaborateurs qui encadrent des pensionnaires qui sont soumis à ces dispositions spéciales et non le personnel administratif, par exemple. Le commentaire de l’OLT2 précise également quels sont les établissements qui doivent être considérés comme maisons et internats.
Conformément à OLT2, art 16
2 Sont réputés maisons et internats les homes d’enfants, les maisons d’éducation, d’apprentissage, de formation et de travail, les maisons de retraite, établissements de soins, homes médicalisés, refuges et asiles.
Si l’on se réfère au commentaire de cette ordonnance :
La durée du travail et les temps de repos doivent être conformes à la fois au droit public ( Loi sur le travail) et au droit privé (Convention collective et contrat de travail)
Les conventions collectives de travail, CCT, doivent être respectées, elles varient suivant les cantons.
La Loi sur le travail, LTr et ses ordonnances OLT1 et OLT2 doivent être respectées. Les normes de la LTR et de ses ordonnances ont force obligatoire ce qui signifie que bien qu’elles ne soient pas intégralement reprises dans la CCT, elles doivent être appliquées. Il ne suffit donc pas de respecter la CCT, il faut également respecter la LTr.
comme le prévoit :
Art 47 al 1 LTr
Information et consultation 1 Les travailleurs ou leurs représentants dans l’entreprise ont le droit d’être informés et consultés sur les affaires concernant: a.les questions relatives à la protection de la santé; b.l’organisation du temps de travail et l’aménagement des horaires de travail; c.les mesures prévues à l’art. 17e concernant le travail de nuit.
Et Art 69 OLT1
Art. 69 Affichage des horaires de travail et des dispositions concernant la protection (art. 47, al. 1, LTr) 1 Les travailleurs sont entendus lors de la planification et de la modification des horaires de travail en vigueur dans l’entreprise, tels qu’horaires usuels, services de piquet, plans d’interventions et horaires bénéficiant d’un permis. Les dates d’introduction des horaires de travail en vigueur sont communiquées aux travailleurs suffisamment tôt, en règle générale deux semaines au plus tard avant une intervention prévue sur la base de nouveaux horaires. 2 Sont réputées dispositions spéciales de protection selon l’art. 47, al. 1, let. b, de la loi les prescriptions de la loi et de la présente ordonnance sur la protection des jeunes gens et sur celle de la maternité, ainsi que la fixation de périodes de repos compensatoire pour le travail de nuit.
(art. 47, al. 1, LTr) 1 Les travailleurs sont entendus lors de la planification et de la modification des horaires de travail en vigueur dans l’entreprise, tels qu’horaires usuels, services de piquet, plans d’interventions et horaires bénéficiant d’un permis. Les dates d’introduction des horaires de travail en vigueur sont communiquées aux travailleurs suffisamment tôt, en règle générale deux semaines au plus tard avant une intervention prévue sur la base de nouveaux horaires.
2 Sont réputées dispositions spéciales de protection selon l’art. 47, al. 1, let. b, de la loi les prescriptions de la loi et de la présente ordonnance sur la protection des jeunes gens et sur celle de la maternité, ainsi que la fixation de périodes de repos compensatoire pour le travail de nuit.
Art 4 CCT ( Canton de Genève)
En effet, les travailleurs doivent être consultés sur la planification et la modification des horaires ( art 69 OLT1).
Des cahiers des désirs sont généralement mis à disposition pour que les collaborateurs expriment le souhait de ne pas travailler tel ou tel jour ( permettre la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle).
La durée hebdomadaire de travail est fixée par le contrat individuel de droit privé, comme le prévoit l’article 2.1 de la CCT
Par contre selon la LTR, la durée hebdomadaire maximale de travail est de 50 heures ( art 9 al.1 et b LTR
Durée maximum de la semaine de travail 1 La durée maximale de la semaine de travail est de: a.45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail; b.50 heures pour tous les autres travailleurs.
La semaine civile est définie du lundi ( voire de la nuit du dimanche au lundi) au dimanche, selon art 16 OLT1
La durée du travail ne prend pas en compte les temps de trajet, puisque le travail c’est seulement lorsque l’employé est au service de son employeur.
Le travailleur qui a des responsabilités familiales est défini par l’art 36 de LTr
1 Lorsqu’il fixe les heures de travail et de repos, l’employeur doit tenir compte notamment des responsabilités familiales des travailleurs. Sont réputées responsabilités familiales l’éducation des enfants jusqu’à l’âge de quinze ans ainsi que la prise en charge de membres de la parenté ou de proches exigeant des soins. 2 Ces travailleurs ne peuvent être affectés à un travail supplémentaire sans leur consentement. A leur demande, une pause de midi d’au moins une heure et demie doit leur être accordée. 3 L’employeur doit, sur présentation d’un certificat médical, donner congé aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, pour le temps nécessaire à la garde d’un enfant malade, jusqu’à concurrence de trois jours.
Définition des heures complémentaires Les heures complémentaires représentent une augmentation du temps de travail par rapport au taux d’activité contractuel. Elles supposent de recueillir l’avis du travailleur et sont compensées ou rémunérées sans majoration. Heures complémentaires selon le 4.1.2 de la CCT, convention collective de travail des EMS :
L’employeur ne peut obliger l’employé engagé avec un taux d’activité réduit à travailler au-delà du temps contractuel qu’avec son accord et seulement pendant une durée limitée. Ces heures sont compensées ou rémunérées sans majoration. Un refus de l’employé ne peut être motif à des sanctions.
Selon l’art 4.2 de la CCT : Les heures supplémentaires sont donc des heures au-delà des 40h hebdomadaires, • doivent être exceptionnelles, lorsque les besoin l’exigent, • doivent être compensées le plus tôt possible par un congé d’égale durée dans un délai de 3 mois maximum • les travailleurs qui ont des responsabilités familiales doivent donner leur consentement.
Par conséquent, lorsque les besoins l’exigent, l’employé peut être astreint exceptionnellement à des heures de travail supplémentaires. Toutefois, pour les employés ayant des responsabilités familiales, le consentement pour effectuer des heures de travail supplémentaires est requis, conformément à la Loi sur le travail. Ces heures sont compensées le plus tôt possible par un congé d’égale durée. Aucune heure supplémentaire n’est prise en compte si elle n’est pas ordonnée par l’employeur, via la direction et les chefs de service. Si, exceptionnellement, cette compensation ne peut pas se faire sans compromettre la bonne marche du service dans un délai de 3 mois, elle donne alors droit à une rétribution proportionnelle au salaire, majorée de 50 %.
Comme le prévoit les articles 12 et 13 de la LTr : A titre exceptionnelle la durée maximale de 50 H pour la semaine de travail en EMS, peut être dépassée. Par définition ce travail supplémentaire ne peut pas être planifié.
L‘Art 12 de la LTR fixe les conditions de ce travail supplémentaire, qui, par définition, ne peut pas être planifié.
Conditions et durée du travail supplémentaire :
Temps maximal d’heures de travail supplémentaire Le travail supplémentaire ne peut dépasser :
Selon les articles 4.1.1 et 4.3 de la CCT, le travail de nuit correspond à du travail entre 20 h et 7h, c’est donc une définition différente de la LTR ( entre 23h et 6h) Art 4.1.1
Travail entre 20h et 7h une indemnité correspondant à celle des Etablissements publics médicaux (EPM) est versée : soit 7,55 frs /h La compensation prévue par la Loi sur le travail,art 17b s’applique en plus de cette indemnité, c’est-à-dire :
Le travailleur qui effectue un travail de nuit régulièrement ou périodiquement a droit à une compensation en temps équivalant à 10 % de la durée de ce travail ( s’agissant d’une référence au travail de nuit selon la LTr, ce ne sont que les heures de travail entre 23h et 6h qui donneront lieu à cette compensation) Ce temps peut être compensé au fur et à mesure ou en bloc dans l’année.
Le consentement du travailleur est nécessaire pour le travail de nuit (art 17, alinéa 6)
L’art 4.1.1 de la CCT prévoit :
Conformément à article 10 LTr :
Conformément à l’article 10, al 3 de LTR :
Le travail de jour et du soir de chaque travailleur doit être compris dans un espace de quatorze heures, pauses et heures de travail supplémentaire incluses.
Art 15 de LTr
Le travail sera interrompu par des pauses d’au moins: a.un quart d’heure, si la journée de travail dure plus de cinq heures et demie; b.une demi-heure, si la journée de travail dure plus de sept heures; c.une heure, si la journée de travail dure plus de neuf heures. 2 Les pauses comptent comme travail lorsque le travailleur n’est pas autorisé à quitter sa place de travail.
Art 18 OLT1
Une tranche de travail excédant 5 heures et demie avant ou après une pause donne droit à une pause supplémentaire et les pauses de plus d’une demi-heure peuvent être fractionnées Une pause compte comme temps de travail lorsque le travailleur n’est pas autorisé à quitter sa place de travail, c’est-à-dire l’endroit ou il doit se tenir pour effectuer le travail qui lui est confié ( par exemple en étant prêt à intervenir en étant joignable grâce à un bip, doit pouvoir intervenir en cas d’urgence, etc).
Cet article précise que les pauses interrompent le travail en son milieu.
Dans les établissements médico-sociaux, il n’est pas nécessaire de solliciter un permis pour le travail de nuit, le travail du dimanche ( c’est-à-dire du samedi 23h au dimanche 23h).
En effet ce sont les dispositions de l’art 4 de OLT2 : il existe des dispositions spéciales pour les EMS.
Travail dominical temporaire Selon art 19 al 3 de LTR, les travailleurs exceptionnellement appelés à travailler le dimanche, effectuant jusqu’à 6 dimanches par an, ont droit à supplément de salaire de 50% pour toute heure de travail effectuée le dimanche.
Travail dominical n’excédant pas 5 heures selon art 20 al 2 de LTr, il doit être compensé par du temps libre de durée équivalente.
Travail dominical de plus de 5 heures Il doit être compensé la semaine précédente et suivante.
Selon art 20, al 2 LTr Si le travail dominical dure plus de cinq heures, il sera compensé, pendant la semaine précédente ou suivante et immédiatement après le temps de repos quotidien, par un repos compensatoire d’au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail.
Et art 12 al 2 de OLT2
Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l’année civile, pour autant que les semaines sans dimanche de congé comportent, immédiatement à la suite du repos quotidien, un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives.
Les dimanches qui tombent pendant les vacances ne comptent pas au nombre des dimanches de congé légaux Conformément à Art 21 al 4 OLT1
Travail supplémentaire du dimanche L’art 8 al 1 de OLT 2 autorise le travail supplémentaire du dimanche, sous réserve qu’il soit compensé dans les 14 semaines.
Conformément à art 17a al 1 LTr
La durée du travail de nuit ne doit pas dépasser 9h, ou dix heures pauses incluses. Le travail de nuit correspond à la période de travail dont une partie se déroule pendant la « nuit » définie par la loi : c’est-à-dire entre 23h et 6 h.
Le travail de nuit est possible dans un intervalle de 12h sous certaines conditions ( listées par art 10 al 2 et a et b de OLT2
La durée du travail est comptabilisée en fonction de la nature de l’activité
L’ art 17b LTr distingue 2 cas de figures : travail de nuit temporaire et travail de nuit régulier.
En cas de travail de nuit temporaire : dans ce cas l’employeur doit accorder une majoration de salaire de 25 % au moins.
En cas de travail de nuit régulier (c’est à partir de 25 nuits par an) : l’employé a droit à une compensation en temps, dans l’année, qui équivaut à 10 % de la durée de ce travail. Il a droit également à des examens médicaux en cas de travail de nuit et des conseils.
Par le passé le législateur avait imposé une alternance du travail de jour et de nuit, désormais, l’art 30 OLT1 admet qu’il est possible de supprimer totalement l’alternance avec un travail de jour sous réserve d’avoir l’accord des travailleurs.
L’article 46 OLT1 prévoit les mesures supplémentaires :
la mise à disposition d’un moyen de transport sûr pour les travailleurs dont la sécurité pourrait être menacée lors du trajet à destination et en provenance de leur lieu de travail; la mise à disposition de moyens de transport en cas d’absence de moyens de transports publics; la distribution de repas chauds ou la mise à disposition d’appareils de cuisson destinés à la préparation de repas chauds dans un local approprié; le soutien de l’employeur aux travailleurs assumant des tâches d’éducation ou de prise en charge au sens de l’art. 36 de la loi, pour leur permettre d’assumer eux-mêmes ces charges ou de les confier à des tiers.
Selon art 15 a de LTr :
Il faut au moins 11 h de repos consécutives de repos avant de reprendre le travail. Pour un adulte, cette durée peut-être réduite à 8 heures une fois par semaine si la moyenne des temps de repos sur 2 semaine atteint bien 11h.
Selon art 9 de OLt2
La durée du repos quotidien d’un travailleur adulte peut être réduite à 9 heures, pour autant qu’elle ne soit pas inférieure à 12 heures en moyenne sur deux semaines, mais au moins toujours 8 heures une fois par semaine.
Selon la convention collective des EMS, art 4.1 :
Selon art 16 al 2 de OLT1 et art 14 al 1 OLT2
La semaine de travail n’excède pas, pour le travailleur, cinq jours et demi de travail. Elle peut être étendue à six jours, pour autant que le cumul des demi-journées de congé hebdomadaire s’effectue, pour quatre semaines au plus, ( c’est 8 semaines pour les EMS) avec le consentement du travailleur
Prolongation de la semaine de travail Il est possible de travailler 7 jours par semaine dans des conditions très restrictives Selon art 7 al 2 de OLT2
Les travailleurs peuvent être occupés pendant sept jours consécutifs:
Conformément à art 60 de OLT1
(art. 35 et 35a LTr)
1 Il est interdit de prolonger la durée ordinaire convenue de la journée de travail des femmes enceintes et des mères qui allaitent; cette durée n’excède en aucun cas 9 heures. 2 Les mères qui allaitent peuvent disposer des temps nécessaires pour allaiter ou tirer leur lait. Au cours de la première année de la vie de l’enfant, le temps pris pour allaiter ou tirer le lait est comptabilisé comme temps de travail rémunéré dans les limites suivantes: a.pour une journée de travail jusqu’à 4 heures: 30 minutes au minimum; b.pour une journée de travail de plus de 4 heures: 60 minutes au minimum; c.pour une journée de travail de plus de 7 heures: 90 minutes au minimum.
Cet examen est destiné aux travailleurs qui effectuent plus de 25 nuits par an ( art 17c al 1 LTr),
En milieu de soins les visites sont obligatoires avant l’embauche et ensuite tous les 2 ans ( art 45 OLT1)
Cet article de OLT1 rend les examens médicaux obligatoires en cas de travail de nuit régulier ou périodique, en raison d’exposition à des contraintes excessives d’ordre physique, psychique ou mental, ce qui est bien le cas du milieu de soins. Ces examens sont de toute façon obligatoires en cas de travail de nuit sans alternance ( art 30 OLT1) Ces examens sont réalisés de préférence par un médecin du travail, les conseils pour ce travail de nuit peuvent être dispensés de manière collective.
Les heures de travail doivent être saisises comme l’exige, l’Art 46 LTr, et art 73 OLT1
Les registres et pièces au sens de l’art. 46 de la loi comportent toutes les données nécessaires à l’exécution de la loi, notamment: a.l’identité du travailleur; b.la nature de son activité, les dates du début et de la cessation de ses rapports de service; c.les durées (quotidienne et hebdomadaire) du travail effectivement fourni, travail compensatoire et travail supplémentaire inclus, ainsi que ses coordonnées temporelles;d.les jours de repos ou de repos compensatoire hebdomadaire accordés, pour autant qu’ils ne tombent pas régulièrement un dimanche; e.l’horaire et la durée des pauses d’une durée égale ou supérieure à une demi-heure; f.le déplacement, que pratique l’entreprise, des limites fixées pour le jour, la nuit et le dimanche aux art. 10, 16 et 18 de la loi; g.les réglementations sur la compensation en temps prévue à l’art. 17b, al. 2 et 3, de la loi; h.les périodes de repos supplémentaire et suppléments de salaire prescrits par la loi; i.les résultats de l’examen médical quant à l’aptitude ou à la non-aptitude en cas de travail de nuit ou en cas de maternité; j.la présence de raisons d’interdiction d’affectation ou les résultats des analyses de risques effectuées en cas maternité, de même que les mesures prescrites qu’a appliquées l’entreprise. 2 Les registres et autres pièces sont conservés pendant un minimum de cinq ans à partir de l’expiration de leur validité.
L’entreprise doit mettre en place un système d’enregistrement du temps de travail comme l’exige art 73 de OLT1. Les plannings et registres horaires doivent être tenues à disposition de l’OCIRT comme l’exige art 46 de LTr et art 73 de OLT1.
En conclusion Plusieurs dispositions spéciales sont en vigueur pour les établissements médico-sociaux : le travail de nuit et du dimanche ne requiert pas de permis, et sous certaines conditions restrictives, il est possible de travailler 7 jours consécutifs. Le travail supplémentaire peut être envisagé le dimanche, le repos quotidien, dans certaines conditions peut être abaissé à 9h. Le travail de nuit dans un intervalle de 12h est également possible, le travailleur doit avoir au moins 12 dimanches de congé par an, le cumul des demi-journées de congé hebdomadaire est possible pour une période de 8 semaines au maximum. Les horaires de travail dans les EMS doivent toujours être planifiés en semaine civile. L’idéal consiste à utiliser un outil de planification qui permet d’éviter les infractions à la durée du repos et du travail car les règles sont multiples et parfois complexes à coordonner. Les cadres et les personnes chargées de la planification doivent être formées aux dispositions légales. Il est important d’envisager la possibilité d’échange d’horaires entre collaborateurs, de prévoir des équipes de remplacement, de respecter le plus possible les taux d’activité. La prévention doit être organisée conformément à la directive MSST.
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Bonjour Je cherche une info et je trouve pas. Pourriez-vous me dire si légalement il y a une règle pour le nombre de week-end à travailler dans les soins. C’est à dire si une personne travaillant à 100% doit faire au moins 2 week-end voir 2 1/2 ou exceptionnellement 3 alors une personne a 40% devrait faire combien de week-end par mois? Je travaille dans un EMS de Fribourg. Merci d’avance de votre réponse. Claude
la loi sur le travail précise simplement à l’article 20 : https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19640049/index.html#a20 1 Une fois toutes les deux semaines au moins, le jour de repos hebdomadaire doit coïncider avec un dimanche complet, et suivre ou précéder immédiatement le temps de repos quotidien.
Je vous conseille d’interroger l’inspection du travail du Canton de Fribourg https://www.fr.ch/spe/travail-et-entreprises/entreprises/le-travail-du-dimanche
Bonjour, est-ce qu’il existe une obligation légale de demander aux employés de nuit d’un home à travailler en journée également? Merci d’avance.
C’est une recommandation des autorités cantonales, pour que les soignants gardent le lien avec les équipes de jour, voient le comportement des patients la journée également.
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