La liste des maladies professionnelles qui peuvent être reconnues en Suisse figure à l’article 14 de l’Ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) du 20 décembre 1982 : elle comporte à la fois une liste de substances nocives pouvant provoquer des maladies professionnelles et une liste de pathologies qui résultent de l’exposition à des agents physique, infectieux, ( article 9 alinéa 1 de la LAA).Si une pathologie ne figure pas dans ces listes, elle peut tout de mêne être reconnue au titre des maladies professionnelles si l’on prouve qu’elle a été causée à plus de 75% par le travail ( article 9 alinéa 2 de la LAA).
Art. 14 Maladies professionnelles Les substances nocives et les maladies dues à certains travaux au sens de l’art. 9, al. 1, de la loi, sont énumérées à l’annexe 1.
Selon art. 9, al.1 de la LAA: sont réputées maladies professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux, dont la liste figure à l’annexe 1 OLAA de l’art. 14. Dans l’éventail des causes possibles de l’affection en question, la part causale de l’activité professionnelle doit dépasser 50%.
Sont réputées affections dues à certains travaux au sens de l’art. 9, al. 1, de la loi les affections suivantes:
Suivant l‘art. 9 al. 2 LAA, sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu’elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle. Cette condition est remplie lorsque la part causale de l’activité professionnelle dans la maladie atteint au moins 75%, ce qui doit être prouvé selon le critère de la vraisemblance prépondérante
Degré de preuve de la vraisemblance prépondérante ATF 132 III 715
▪ D’après le principe du degré de preuve de la vraisemblance prépondérante («die überwiegende Wahrscheinlichkeit», «la verosimiglianza preponderante», une preuve est considérée comme apportée lorsque les arguments invoqués à l’appui d’une prétention ont un poids tel que toute autre possibilité envisageable ne peut raisonnablement pas être prise en considération de manière déterminante (ATF 130 III 321 E. 3.3 p. 325)
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