Tous les travailleurs salariés du secteur secondaire sont nécessairement assurés à la Suva. Si ces employés sont exposés à certains risques professionnels, l’employeur doit les annoncer à la Suva : en fonction de l’exposition, la Suva décidera éventuellement de les assujettir aux prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail. Ces employés devront alors se soumettre aux examens médicaux préventifs (examens d’embauche et de contrôle). Les textes en vigueur imposent à l’employeur de tout mettre en place pour préserver la santé et la sécurité de ses employés, prévenir les accidents et les maladies professionnelles. L’assujetissement s’inscrit bien dans cette démarche. L’article 70 de OPA apporte des précisions sur cet assujettissement. De manière générale, un examen préventif doit être demandé à la CNA ( Suva) dès qu’il apparaît qu’un travailleur court un danger accru.
Liste des risques professionnels pour lesquels un assujettissement Suva est requis :
Examen imposé avant le début du travail pour les 4 expositions suivantes :
La Suva retient environ 200H d’exposition par an pour décider d’assujettir ou non.
Dans certaines conditions de travail, la Suva décide d’assujettir un travailleur à des examens préventifs.
Comme le précise la Directive CFST sécurité au travail, la question de l’assujettissement se pose dans les circonstances suivantes :
Cette décision de la Suva est formalisée par écrit et donne toutes les précisions ( partie de l’entreprise concernée, etc)
L’assujettissement peut-être seulement provisoire comme le prévoit l’article 70 de l’OPA .
Art 70 OPA
Afin de prévenir des maladies professionnelles propres à des catégories d’entreprises ou à des genres de travaux déterminés ainsi que pour prévenir certains risques d’accidents inhérents à la personne du travailleur, la CNA peut, par une décision, assujettir une entreprise, une partie d’entreprise ou un travailleur aux prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail. 2 Lors de l’assujettissement, la CNA doit tenir compte de la nature des travaux effectués, de l’expérience acquise et des enseignements de la science. Si les conditions d’exploitation ne sont pas établies avec une clarté suffisante ou si l’importance du risque ne peut être appréciée d’avance, l’assujettissement peut être décidé à titre provisoire pour une durée de quatre ans au plus. 3 Après avoir entendu la commission de coordination et les organisations intéressées, le département peut édicter des prescriptions sur la prévention des maladies professionnelles dans des catégories d’entreprises déterminées ou pour certains genres de travaux ainsi que sur la prévention de risques particuliers d’accidents inhérents à la personne du travailleur.
Art 71 OPA :
L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs auxquels s’appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail soient soumis à des examens médicaux préventifs. Un examen préventif doit en outre être demandé à la CNA dès qu’il apparaît qu’un travailleur court un danger accru. 2 La CNA détermine le genre des examens et surveille leur exécution. 3 L’employeur doit confier ces examens au médecin le plus proche qui soit apte à y procéder. La CNA peut aussi les faire elle-même ou y faire procéder. 4 Les examens faits, le médecin adresse à la CNA le rapport qui lui est demandé, dans lequel il fait part de son avis quant à l’aptitude du travailleur (art. 78). S’il y a des raisons pour que le travailleur cesse immédiatement d’exercer l’activité dangereuse, le médecin en informe la CNA sans délai.
Art 72 OPA
L’employeur doit annoncer à la CNA, au plus tard 30 jours après le début des travaux, tout nouveau travailleur auquel s’appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail. Celle-ci examine si le travailleur a déjà fait l’objet d’une décision quant à son aptitude à exécuter les travaux en cause (art. 78) et indique à l’employeur si un examen d’embauche est nécessaire. La CNA peut autoriser des dérogations à l’obligation d’annoncer les nouveaux travailleurs. 2 Les travailleurs auxquels s’appliquent les prescriptions sur les examens préventifs et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision quant à leur aptitude, doivent subir un examen médical au plus tard 30 jours après réception de la communication de la CNA. 3 Les travailleurs appelés à exécuter des travaux dans l‘air comprimé, comme les travaux en plongée ou en caissons, doivent être immédiatement annoncés. L’examen d’embauche doit avoir lieu avant le début des travaux. Le travailleur ne doit pas être occupé à de tels travaux avant que la CNA ne se soit prononcée sur son aptitude. 4 La CNA peut également, pour d’autres activités et expositions, faire procéder à un examen d’embauche avant le début des travaux ou y procéder elle-même si une occupation, même de courte durée, peut mettre en danger le travailleur ou que la poursuite de sa formation dépende de la décision d’aptitude.
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2014 ATOUSANTE par edenweb
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