Les déficits auditifs dus au bruit représentent la première cause de maladie professionnelle (25 % des cas), viennent ensuite les infections et contaminations (piqûre et coupures avec du matériel potentiellement infectieux, contacts avec des patients atteints d’une maladie infectieuse comme la tuberculose) qui représentent plus de 20 % des cas des maladies professionnelles. Les atteintes de la peau, l’appareil locomoteur, les voies respiratoires et les poumons représentent 20 % des cas et les cancers 3 % des cas de maladies professionnelles.
La maladie est définie par l’article art. 3 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA1), .
1 Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n’est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.
La Loi fédérale sur l’assurance accident ( LAA) définit la maladie professionnelle à l’article 9. On considère que la maladie est déclarée, dès que la victime doit se soumettre pour la première fois à un traitement ou est incapable de travailler.
1 Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA1) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. 2 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu’ils provoquent. 2 Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu’elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle. 3 Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s’est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler (art. 6 LPGA).
L’exposition à des substances nocives ou à des travaux dans le cadre de l’exposition professionnelle représente 80% des maladies professionnelles,
Définition de l’incapacité de travail d’après l’article 6 de la Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) :
.Art. 6 Incapacité de travail Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.9 En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
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