Toutes les personnes qui travaillent sont obligatoirement assurés pour les accidents non professionnels, les accidents professionnels et les maladies professionnelles. L’assurance est facultative pour les travailleurs indépendantes. Cette assurance accidents, AA (UV : Unfallversicherung) est gérée par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA/Suva) qui assure plus de la moitié des travailleurs mais également par des institutions d’assurances publiques ou privées.
Tous les travailleurs suisses sont obligatoirement assurés à l’assurance accident.
Le Conseil fédéral peut inclure dans l’assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d’un accident.
L »assurance accident obligatoire sert diverses prestations aux assurés.
Les entreprises sont classées en classes et degrés de tarifs selon les risques d’accidents et les conditions propres à l’entreprise.
Pour les accidents non-professionnels, la charge des cotisations incombe au travailleur ou au chômeur, les taux varient suivant que la personne relève de la caisse nationale accidents ( CNA) ou d’autres institutions.
Pour l’assurance des accidents non professionnels, le salarié doit travailler plus de 8 heures par semaine pour être couvert.
Tous les travailleurs occupés en Suisse sont assurés à titre obligatoire y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires, les personnes qui travaillent dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés. Les travailleurs suisses détachés à l’étranger pendant une durée limitée par un employeur suisse demeurent assurés.
Certaines personnes peuvent s’assurer à titre facultatif Les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante et domiciliée en Suisse peuvent s’assurer à titre facultatif s’ils ne sont pas assurés à titre obligatoire.
L’assurance accidents ( professionnels et non professionnels) couvre du premier jour de travail au 30ème jour après la fin de l’activité.
L’assurance accidents professionnels couvre à la fois les accidents qui surviennent sur le lieu de travail mais également les maladies qui résultent de l’activité professionnelle. Elle prend en charge tous les soins médicaux et hospitaliers et les frais de pharmacie. Elle assure également contre la perte de salaire avec le paiement d’indemnités journalières.
Quelques extraits de la Loi fédérale sur l’assurance accident, LAA
Art. 1a1 Assurés 1 Sont assurés à titre obligatoire conformément aux dispositions de la présente loi les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés. 2 Le Conseil fédéral peut étendre l’assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail. Il peut exempter de l’assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du chef de l’entreprise qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière irrégulière ainsi que les personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités visées à l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte2.3 Art. 2 Champ d’application territorial 1 Les travailleurs détachés à l’étranger, pendant une durée limitée, par un employeur en Suisse demeurent assurés. 2 Les travailleurs détachés en Suisse, pendant une durée limitée, par un employeur à l’étranger ne sont pas assurés. 3 Le Conseil fédéral peut édicter d’autres prescriptions, notamment pour les travailleurs des entreprises de transports et pour ceux des administrations publiques. Art. 3 Début, fin et suspension de l’assurance 1 L’assurance produit ses effets dès le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail en vertu de l’engagement, mais en tout cas dès le moment où il prend le chemin pour se rendre au travail. 2 Elle cesse de produire ses effets à l’expiration du trentième jour qui suit celui où a pris fin le droit au demi-salaire au moins. 3 L’assureur doit offrir à l’assuré la possibilité de prolonger l’assurance par convention spéciale pendant 180 jours au plus. 4 L’assurance est suspendue lorsque l’assuré est soumis à l’assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère. 5 Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire, la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l’assurance ainsi que le maintien de l’assurance en cas de chômage. Chapitre 2 Assurance facultative Art. 4 Faculté de s’assurer 1 Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l’entreprise, peuvent s’assurer à titre facultatif, s’ils ne sont pas assurés à titre obligatoire. 2 Ne peuvent adhérer à l’assurance à titre facultatif les employeurs sans activité lucrative qui n’emploient que des gens de maison. Titre 2 Objet de l’assurance Art. 6 Généralités 1 Si la présente loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Titre 3 Prestations d’assurance Chapitre 1 Prestations pour soins et remboursement de frais Art. 10 Traitement médical 1 L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident, à savoir: a.au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur leur prescription, par le personnel paramédical ainsi que, par la suite, par le chiropraticien; b.aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste; c.au traitement, à la nourriture et au logement en salle commune dans un hôpital; d.aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin; e.aux moyens et appareils servant à la guérison. 2 L’assuré peut choisir librement son médecin, son dentiste, son chiropraticien, sa pharmacie ou l’établissement hospitalier dans lequel il veut se faire soigner. 3 Le Conseil fédéral peut définir les prestations obligatoirement à la charge de l’assurance et limiter la couverture des frais de traitement à l’étranger. Il peut fixer les conditions auxquelles l’assuré a droit aux soins à domicile et la mesure dans laquelle ceux-ci sont couverts. Art. 11 Moyens auxiliaires 1 L’assuré a droit aux moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d’une fonction. Le Conseil fédéral établit la liste de ces moyens auxiliaires. 2 Les moyens auxiliaires sont d’un modèle simple et adéquat. L’assureur les remet en toute propriété ou en prêt. Art. 12 Dommages matériels L’assuré a droit à l‘indemnisation pour les dommages causés par un accident aux objets qui remplacent, morphologiquement ou fonctionnellement, une partie du corps. Les frais de remplacement des lunettes, appareils acoustiques et prothèses dentaires ne sont pris en charge que si la lésion corporelle nécessite un traitement. Art. 13 Frais de voyage, de transport et de sauvetage 1 Les frais de voyage, de transport et de sauvetage sont remboursés, dans la mesure où ils sont nécessaires. 2 Le Conseil fédéral peut limiter le remboursement des frais à l’étranger. Art. 14 Frais de transport du corps et frais funéraires 1 Les frais nécessités par le transport du corps d’une personne décédée jusqu’au lieu où il doit être enseveli sont remboursés. Le Conseil fédéral peut limiter le remboursement des frais de transport à l’étranger. 2 Les frais d’ensevelissement sont remboursés dans la mesure où ils n’excèdent pas sept fois le montant maximum du gain journalier assuré. Chapitre 2 Prestations en espèces Section 1 Gain assuré Art. 15 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré. 2 Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l’accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident. 3 Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l’art. 18 LPGA1, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.2 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment: a.lorsque l’assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières; b.en cas de maladie professionnelle; c.lorsque l’assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; d.lorsque l’assuré est occupé de manière irrégulière. Section 2 Indemnité journalière Art. 16 Droit 1 L’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA1) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière.2 2 Le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l’accident. Il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède. 3 L’indemnité journalière de l’assurance-accidents n’est pas allouée s’il existe un droit à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité ou à une allocation de maternité selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain3.4 Art. 17 Montant 1 L’indemnité journalière correspond, en cas d’incapacité totale de travail (art. 6 LPGA1), à 80 % du gain assuré. 2 Si l’incapacité de travail n’est que partielle, l’indemnité journalière est réduite en conséquence. 2 …3 3 Le Conseil fédéral établit, pour déterminer les indemnités journalières, des tables dont l’usage est obligatoire.
Art. 1a1 Assurés
1 Sont assurés à titre obligatoire conformément aux dispositions de la présente loi les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés. 2 Le Conseil fédéral peut étendre l’assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail. Il peut exempter de l’assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du chef de l’entreprise qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière irrégulière ainsi que les personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités visées à l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte2.3
Art. 2 Champ d’application territorial
1 Les travailleurs détachés à l’étranger, pendant une durée limitée, par un employeur en Suisse demeurent assurés. 2 Les travailleurs détachés en Suisse, pendant une durée limitée, par un employeur à l’étranger ne sont pas assurés. 3 Le Conseil fédéral peut édicter d’autres prescriptions, notamment pour les travailleurs des entreprises de transports et pour ceux des administrations publiques.
Art. 3 Début, fin et suspension de l’assurance
1 L’assurance produit ses effets dès le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail en vertu de l’engagement, mais en tout cas dès le moment où il prend le chemin pour se rendre au travail. 2 Elle cesse de produire ses effets à l’expiration du trentième jour qui suit celui où a pris fin le droit au demi-salaire au moins. 3 L’assureur doit offrir à l’assuré la possibilité de prolonger l’assurance par convention spéciale pendant 180 jours au plus. 4 L’assurance est suspendue lorsque l’assuré est soumis à l’assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère. 5 Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire, la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l’assurance ainsi que le maintien de l’assurance en cas de chômage.
Chapitre 2 Assurance facultative Art. 4 Faculté de s’assurer
1 Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l’entreprise, peuvent s’assurer à titre facultatif, s’ils ne sont pas assurés à titre obligatoire. 2 Ne peuvent adhérer à l’assurance à titre facultatif les employeurs sans activité lucrative qui n’emploient que des gens de maison.
Titre 2 Objet de l’assurance Art. 6 Généralités
1 Si la présente loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Titre 3 Prestations d’assurance Chapitre 1 Prestations pour soins et remboursement de frais Art. 10 Traitement médical
1 L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident, à savoir: a.au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur leur prescription, par le personnel paramédical ainsi que, par la suite, par le chiropraticien; b.aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste; c.au traitement, à la nourriture et au logement en salle commune dans un hôpital; d.aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin; e.aux moyens et appareils servant à la guérison. 2 L’assuré peut choisir librement son médecin, son dentiste, son chiropraticien, sa pharmacie ou l’établissement hospitalier dans lequel il veut se faire soigner. 3 Le Conseil fédéral peut définir les prestations obligatoirement à la charge de l’assurance et limiter la couverture des frais de traitement à l’étranger. Il peut fixer les conditions auxquelles l’assuré a droit aux soins à domicile et la mesure dans laquelle ceux-ci sont couverts.
Art. 11 Moyens auxiliaires
1 L’assuré a droit aux moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d’une fonction. Le Conseil fédéral établit la liste de ces moyens auxiliaires. 2 Les moyens auxiliaires sont d’un modèle simple et adéquat. L’assureur les remet en toute propriété ou en prêt.
Art. 12 Dommages matériels
L’assuré a droit à l‘indemnisation pour les dommages causés par un accident aux objets qui remplacent, morphologiquement ou fonctionnellement, une partie du corps. Les frais de remplacement des lunettes, appareils acoustiques et prothèses dentaires ne sont pris en charge que si la lésion corporelle nécessite un traitement.
Art. 13 Frais de voyage, de transport et de sauvetage
1 Les frais de voyage, de transport et de sauvetage sont remboursés, dans la mesure où ils sont nécessaires. 2 Le Conseil fédéral peut limiter le remboursement des frais à l’étranger.
Art. 14 Frais de transport du corps et frais funéraires
1 Les frais nécessités par le transport du corps d’une personne décédée jusqu’au lieu où il doit être enseveli sont remboursés. Le Conseil fédéral peut limiter le remboursement des frais de transport à l’étranger. 2 Les frais d’ensevelissement sont remboursés dans la mesure où ils n’excèdent pas sept fois le montant maximum du gain journalier assuré.
Chapitre 2 Prestations en espèces Section 1 Gain assuré Art. 15
1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré. 2 Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l’accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident. 3 Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l’art. 18 LPGA1, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.2 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment: a.lorsque l’assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières; b.en cas de maladie professionnelle; c.lorsque l’assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; d.lorsque l’assuré est occupé de manière irrégulière.
Section 2 Indemnité journalière Art. 16 Droit
1 L’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA1) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière.2 2 Le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l’accident. Il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède. 3 L’indemnité journalière de l’assurance-accidents n’est pas allouée s’il existe un droit à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité ou à une allocation de maternité selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain3.4
Art. 17 Montant
1 L’indemnité journalière correspond, en cas d’incapacité totale de travail (art. 6 LPGA1), à 80 % du gain assuré. 2 Si l’incapacité de travail n’est que partielle, l’indemnité journalière est réduite en conséquence. 2 …3 3 Le Conseil fédéral établit, pour déterminer les indemnités journalières, des tables dont l’usage est obligatoire.
Retrouver mon profil : Dr Marie-Thérèse Giorgio
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.
Δ
2014 ATOUSANTE par edenweb
Pour améliorer votre expérience utilisateur, notre site utilise des cookies. Les cookies nous permettent de personnaliser le contenu et les annonces, d'offrir des fonctionnalités relatives aux médias sociaux et d'analyser notre trafic. Nous partageons également des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de médias sociaux, de publicité et d'analyse, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services.La consultation des informations qui sont publiées sur notre site vaut accord de votre part. Pour plus d'information nous vous invitons à consulter nos Informations concernant l’utilisation des cookies.