Les allocations pour perte de gain, APG, ( EO Erwerbersatzordnung und Mütterschaftsentschädigung) sont des allocations versées en compensation d’une perte de gain professionnel, soit parce que la personne est astreinte à un service (service militaire le plus souvent) soit pour des raisons de maternité.
La demande d’allocation de maternité peut être effectuée par la femme enceinte :
Toute personne assurée obligatoirement à l’AVS paie des cotisations APG.
Les indépendants paient la cotisation entière.
Ces prestations de maternité en nature correspondent :
Les prestations sont versées durant 16 semaines, dont au moins 8 semaines après l’accouchement. Pour percevoir ces indemnités journalières de maternité, l’assurée doit, au moment de l’accouchement, avoir été assurée durant au moins 9 mois.
Toute femme ayant exercé une activité professionnelle et ayant été affiliée à l’assurance vieillesse et survivants (AVS) durant les neuf mois précédant l’accouchement, et qui, au cours de cette période, a exercé une activité professionnelle durant au moins cinq mois, peut percevoir des allocations de maternité.
Le montant des allocations s’élève à 80 % du revenu moyen de l’activité exercée avant le début du droit à l’allocation ( maximum 196 CHF par jour).
Le droit prend effet à la naissance de l’enfant et court automatiquement pendant 98 jours (14 semaines) sans interruption possible.
Extraits de la Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité
IIIa.12 L’allocation de maternité Art. 16b Ayants droit 1 Ont droit à l’allocation les femmes qui: a.ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS1 durant les neuf mois précédant l’accouchement; b.ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois; c.et à la date de l’accouchement: 1.sont salariées au sens de l’art. 10 LPGA2, 2.exercent une activité indépendante au sens de l’art. 12 LPGA, ou 3.travaillent dans l’entreprise de leur mari contre un salaire en espèces. 2 La durée d’assurance prévue à l’al. 1, let. a, est réduite en conséquence si l’accouchement intervient avant la fin du 9e mois de grossesse. 3 Le Conseil fédéral règle le droit à l’allocation des femmes qui, pour cause d’incapacité de travail ou de chômage: a.ne remplissent pas les conditions prévues à l’al. 1, let. a; b.ne sont pas considérées comme salariées ou indépendantes au moment de l’accouchement. Art. 16c Début du droit 1 Le droit à l’allocation prend effet le jour de l’accouchement. 2 En cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né, la mère peut demander que le versement de l’allocation soit ajourné jusqu’au moment où l’enfant retourne à la maison. Art. 16d1Extinction du droit Le droit s’éteint le 98e jour à partir du jour où il a été octroyé. Il prend fin avant ce terme si la mère reprend une activité lucrative ou si elle décède. Art. 16e Montant et calcul de l’allocation 1 L’allocation est versée sous la forme d’indemnités journalières. 2 L’indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation. Pour déterminer le montant de ce revenu, l’art. 11, al. 1, est applicable par analogie. Art. 16f Montant maximal 1 Le montant maximal s’élève à 196 francs1 par jour. L’art. 16a, al. 2, est applicable par analogie. 2 L’allocation est réduite si elle dépasse le montant maximal prévu à l’al. 1. 1 Montant selon art. 7 al. 2 de l’O 15 du 15 oct. 2014 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3335). Art. 16g Primauté de l’allocation de maternité 1 L‘allocation de maternité exclut le versement des indemnités journalières: a.de l’assurance-chômage; b.de l’assurance-invalidité; c.de l’assurance-accidents; d.de l’assurance militaire; e.du régime des allocations au sens des art. 9 et 10. 2 Si le droit à une indemnité journalière existait jusqu’au début du droit à l’allocation de maternité, le montant de l’allocation s’élève au moins au montant de l’indemnité journalière versée jusqu’alors conformément aux lois suivantes: a.loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité1; b.loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie2; c.loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents3; d.loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire4; e.loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage5. Art. 16h Rapport avec les réglementations cantonales En complément au chap. IIIa, les cantons peuvent prévoir l’octroi d’une allocation de maternité plus élevée ou de plus longue durée et l’instauration d’une allocation d’adoption et prélever, pour le financement de ces prestations, des cotisations particulières.
IIIa.12 L’allocation de maternité Art. 16b Ayants droit
1 Ont droit à l’allocation les femmes qui:
2 La durée d’assurance prévue à l’al. 1, let. a, est réduite en conséquence si l’accouchement intervient avant la fin du 9e mois de grossesse.
3 Le Conseil fédéral règle le droit à l’allocation des femmes qui, pour cause d’incapacité de travail ou de chômage: a.ne remplissent pas les conditions prévues à l’al. 1, let. a; b.ne sont pas considérées comme salariées ou indépendantes au moment de l’accouchement.
Art. 16c Début du droit
1 Le droit à l’allocation prend effet le jour de l’accouchement. 2 En cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né, la mère peut demander que le versement de l’allocation soit ajourné jusqu’au moment où l’enfant retourne à la maison.
Art. 16d1Extinction du droit
Le droit s’éteint le 98e jour à partir du jour où il a été octroyé. Il prend fin avant ce terme si la mère reprend une activité lucrative ou si elle décède.
Art. 16e Montant et calcul de l’allocation
1 L’allocation est versée sous la forme d’indemnités journalières. 2 L’indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation. Pour déterminer le montant de ce revenu, l’art. 11, al. 1, est applicable par analogie.
Art. 16f Montant maximal
1 Le montant maximal s’élève à 196 francs1 par jour. L’art. 16a, al. 2, est applicable par analogie. 2 L’allocation est réduite si elle dépasse le montant maximal prévu à l’al. 1. 1 Montant selon art. 7 al. 2 de l’O 15 du 15 oct. 2014 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3335).
Art. 16g Primauté de l’allocation de maternité
1 L‘allocation de maternité exclut le versement des indemnités journalières:
2 Si le droit à une indemnité journalière existait jusqu’au début du droit à l’allocation de maternité, le montant de l’allocation s’élève au moins au montant de l’indemnité journalière versée jusqu’alors conformément aux lois suivantes:
Art. 16h Rapport avec les réglementations cantonales
En complément au chap. IIIa, les cantons peuvent prévoir l’octroi d’une allocation de maternité plus élevée ou de plus longue durée et l’instauration d’une allocation d’adoption et prélever, pour le financement de ces prestations, des cotisations particulières.
Sites internet conseillés :
Retrouver mon profil : Dr Marie-Thérèse Giorgio
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.
Δ
2014 ATOUSANTE par edenweb
Pour améliorer votre expérience utilisateur, notre site utilise des cookies. Les cookies nous permettent de personnaliser le contenu et les annonces, d'offrir des fonctionnalités relatives aux médias sociaux et d'analyser notre trafic. Nous partageons également des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de médias sociaux, de publicité et d'analyse, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services.La consultation des informations qui sont publiées sur notre site vaut accord de votre part. Pour plus d'information nous vous invitons à consulter nos Informations concernant l’utilisation des cookies.