En Suisse, c’est l‘ordonnance du 27 septembre 1999 sur les conditions de sécurité régissant l ‘utilisation des grues qui fixe les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité des travailleurs lors de l’utilisation d’une grue. Une directive CFST est également disponible : c’est la directive 6511, elle aborde la vérification et le contrôle des camions-grue et grues à tour pivotante.
L’article 2 donne la définition d’une grue :
Sont considérés comme grues au sens de la présente ordonnance les appareils de levage qui présentent les caractéristiques suivantes: a. la charge nominale au crochet de la grue est de 1000 kg au moins ou le moment de charge est de 40 000 Nm au moins; b. l’appareil possède un dispositif de levage actionné par un moteur; c. le crochet de la grue peut être déplacé librement à l’horizontale sur un axe au minimum.
L’article 2 de l’Ordonnance liste les catégories de grues
Les grues sont classées dans les catégories suivantes: a.les camions-grue comme les grues automobiles, les grues mobiles, les grues sur chenilles, les grues sur remorque, les élévateurs télescopiques et les grues sur rails équipés d’un treuil, de même que les grues de chargement des camions dont le moment de charge dépasse 400 000 Nm ou dont la longueur de flèche est supérieure à 22 m; b.les grues à tour pivotantes comme les grues à tour fixe, les grues à base tournante et les grues à volée variable; c.les autres grues comme les grues à portique, les ponts roulants, les grues à flèche, les grues pivotantes, les élévateurs télescopiques et les grues sur rails non équipés de treuils, de même que les grues de chargement des camions dont le moment de charge est de 400 000 Nm au plus et dont la longueur de la flèche est inférieure ou égale à 22 m.
a.les camions-grue comme les grues automobiles, les grues mobiles, les grues sur chenilles, les grues sur remorque, les élévateurs télescopiques et les grues sur rails équipés d’un treuil, de même que les grues de chargement des camions dont le moment de charge dépasse 400 000 Nm ou dont la longueur de flèche est supérieure à 22 m;
b.les grues à tour pivotantes comme les grues à tour fixe, les grues à base tournante et les grues à volée variable;
c.les autres grues comme les grues à portique, les ponts roulants, les grues à flèche, les grues pivotantes, les élévateurs télescopiques et les grues sur rails non équipés de treuils, de même que les grues de chargement des camions dont le moment de charge est de 400 000 Nm au plus et dont la longueur de la flèche est inférieure ou égale à 22 m.
Selon l‘article 3 de l’Ordonnance, des documents doivent être disponibles pour chaque grue, ils peuvent être contrôlés.
Le livre de grue doit au moins contenir les données suivantes:
Les éléments suivants doivent être datés et accompagnés d’un nom et d’une signature :
En plus les grues mises en circulation après le 31 décembre 1996 doivent avoir la déclaration de conformité du producteur (art. 9 de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits). Au moins pendant 10 ans à partir de la production.
Article 4 : principes
Les grues ne peuvent être utilisées qu’en parfait état de service. Elles doivent être transportées, installées, entretenues et démontées de façon à ne mettre personne en danger. Les indications du fabricant doivent être observées. 2 Le montage et le démontage de grues ainsi que les travaux de maintenance ne peuvent être exécutés que par des personnes formées à cet effet. 3 Avant d’utiliser des grues à proximité de conduites électriques dénudées ou d’installations ferroviaires, les mesures complémentaires adéquates doivent être convenues avec le propriétaire des conduites électriques ou avec les sociétés de chemins de fer. Si les personnes concernées ne parviennent pas à se mettre d’accord, il convient d’en informer l’organe d’exécution. 4 Lorsque des obstacles limitent le domaine d’action des grues, des mesures de protection doivent être prises pour éviter les collisions. 5 Le transport de personnes au moyen de grues qui ne sont pas expressément prévues à cet effet par le fabricant est interdit. Lorsque des circonstances spéciales rendent un tel transport nécessaire, une autorisation préalable au sens de l’art. 69 OPA1 doit être demandée à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA).
2 Le montage et le démontage de grues ainsi que les travaux de maintenance ne peuvent être exécutés que par des personnes formées à cet effet.
3 Avant d’utiliser des grues à proximité de conduites électriques dénudées ou d’installations ferroviaires, les mesures complémentaires adéquates doivent être convenues avec le propriétaire des conduites électriques ou avec les sociétés de chemins de fer. Si les personnes concernées ne parviennent pas à se mettre d’accord, il convient d’en informer l’organe d’exécution.
4 Lorsque des obstacles limitent le domaine d’action des grues, des mesures de protection doivent être prises pour éviter les collisions.
5 Le transport de personnes au moyen de grues qui ne sont pas expressément prévues à cet effet par le fabricant est interdit. Lorsque des circonstances spéciales rendent un tel transport nécessaire, une autorisation préalable au sens de l’art. 69 OPA1 doit être demandée à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA).
Article 6 : travaux de Levage
1 Les charges doivent être assurées pour le levage, arrimées aux crochets des grues (élinguées) et déposées après le levage, de sorte qu’elles ne puissent pas se renverser, tomber ou glisser et par là constituer un danger. 2 Les systèmes de préhension des charges et les moyens de suspension doivent être adaptés à chaque transport et être en parfait état de service. 3 Les personnes qui élinguent des charges doivent être instruites sur la manière de procéder. Selon l’article 7, pour utiliser la grue d’une autre entreprise L’entreprise qui se voit mettre une grue à disposition par une autre entreprise répond du respect des prescriptions de la présente ordonnance, à moins que les entreprises concernées n’en conviennent autrement par écrit.
2 Les systèmes de préhension des charges et les moyens de suspension doivent être adaptés à chaque transport et être en parfait état de service.
3 Les personnes qui élinguent des charges doivent être instruites sur la manière de procéder.
Selon l’article 7, pour utiliser la grue d’une autre entreprise L’entreprise qui se voit mettre une grue à disposition par une autre entreprise répond du respect des prescriptions de la présente ordonnance, à moins que les entreprises concernées n’en conviennent autrement par écrit.
Selon l‘article 15
L’employeur doit faire contrôler régulièrement que les grues sont en parfait état, que les contrôles sont faits : contrôle des camions-grue et des grues à tour pivotante, sont à la charge d’ un expert en grues. La CNA ( Suva) reconnaît comme expert en grues les personnes titulaires d’un brevet fédéral d’agent de maintenance ou d’un certificat équivalent, à condition de justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine du montage, du démontage et de la maintenance de camions-grue ou de grues à tour pivotantes et d’une expérience en électrotechnique et en technique de commande usuelle dans la fabrication de grues. Les experts en grues sont tenus de suivre une formation continue appropriée.
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