La CFST, Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail est l’organe directeur supérieur et le service central d’information et de coordination pour la sécurité et la protection de la santé au travail en Suisse. Cette commission agit sous la surveillance de l’OFSP (Office fédéral de la santé publique) et du SECO ( Secrétariat d’Etat à l’économie).
Le Conseil fédéral a ainsi défini la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail CFST : centrale d’information et de coordination pour la sécurité au travail et pour la protection de la santé au lieu de travail. Elle coordonne les mesures de prévention, les tâches des organes d’exécution et l’application uniforme des prescriptions. Les décisions de la CFST ont caractère obligatoire.
Cette commission extraparlementaire de la Confédération se compose d’organes d’exécution de la loi sur le travail, des assureurs ( SUVA) des délégués employeurs, travailleurs et représentant de l’OFSP, Office fédéral de la santé publique, etc Elle s’occupe de la prévention des accidents et des maladies professionnelles.
Elle assure la mobilisation, le contrôle et le financement des :
Elle coordonne l’application de l’OPA, Ordonnance sur la prévention des accidents, avec d’autres textes législatifs tels que la Ltr, Loi sur le travail.
La CFST comporte de nombreuses commissions spécialisées : bâtiment, chimie, gaz et soudage, physique, bois et forêt, agriculture, directives, formation de caristes, MSST, etc
.Art. 5379 Compétences de la commission de coordination La commission de coordination peut notamment: a. arrêter la procédure que doivent suivre les organes d’exécution lorsqu’ils effectuent des contrôles, donnent des instructions ou prennent des mesuresd’exécution; b. élaborer, en vue de prévenir des accidents et maladies professionnels déterminés, des programmes nationaux ou régionaux de promotion de la sécurité au travail dans certaines catégories d’entreprises ou de professions (programmes de sécurité); c. promouvoir l’information et l’instruction des employeurs et des travailleurs dans l’entreprise, l’information des organes d’exécution ainsi que la formation et le perfectionnement de leurs agents; d.80 charger les organes d’exécution de la LTr d’annoncer des entreprises, installations, équipements de travail et travaux de construction déterminés qui relèvent du domaine de compétence de la CNA ainsi que certains travaux dangereux pour la santé; e. développer la coordination entre l’exécution de la présente ordonnance et celle d’autres législations; f. organiser et coordonner avec d’autres institutions la formation complémentaire ou postgraduée et la formation continue des spécialistes de la sécurité au travail dans le cadre des prescriptions du Conseil fédéral.
.Art. 5379 Compétences de la commission de coordination
La commission de coordination peut notamment:
a. arrêter la procédure que doivent suivre les organes d’exécution lorsqu’ils effectuent des contrôles, donnent des instructions ou prennent des mesuresd’exécution;
b. élaborer, en vue de prévenir des accidents et maladies professionnels déterminés, des programmes nationaux ou régionaux de promotion de la sécurité au travail dans certaines catégories d’entreprises ou de professions (programmes de sécurité);
c. promouvoir l’information et l’instruction des employeurs et des travailleurs dans l’entreprise, l’information des organes d’exécution ainsi que la formation et le perfectionnement de leurs agents;
d.80 charger les organes d’exécution de la LTr d’annoncer des entreprises, installations, équipements de travail et travaux de construction déterminés qui relèvent du domaine de compétence de la CNA ainsi que certains travaux dangereux pour la santé;
e. développer la coordination entre l’exécution de la présente ordonnance et celle d’autres législations;
f. organiser et coordonner avec d’autres institutions la formation complémentaire ou postgraduée et la formation continue des spécialistes de la sécurité au travail dans le cadre des prescriptions du Conseil fédéral.
La CFST élabore des directives ( art.52a OPA)
.Art. 52a78 Directives de la commission de coordination 1 Aux fins d’assurer une application uniforme et adéquate des prescriptions sur la sécurité au travail, la commission de coordination peut élaborer des directives. Elle tient compte du droit international en la matière. 2 L’employeur est présumé se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail concrétisées par les directives, s’il observe ces dernières. 3 L’employeur peut se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail d’une autre manière que celle qui est prévue par les directives, s’il prouve que la sécurité des travailleurs est également garantie.
.Art. 52a78 Directives de la commission de coordination
1 Aux fins d’assurer une application uniforme et adéquate des prescriptions sur la sécurité au travail, la commission de coordination peut élaborer des directives. Elle tient compte du droit international en la matière.
2 L’employeur est présumé se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail concrétisées par les directives, s’il observe ces dernières.
3 L’employeur peut se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail d’une autre manière que celle qui est prévue par les directives, s’il prouve que la sécurité des travailleurs est également garantie.
Les directives CFST ont pour objectif d’assurer une application uniforme et adéquate des prescriptions sur la sécurité au travail. Elles concrétisent les prescriptions légales, explicitent les lois
Quand un employeur suit les directives de la CFST, il est présumé se conformer aux prescriptions légales sur la sécurité au travail, mais l’article 52a al. 3 OPA admet que l’’employeur peut se conformer aux prescriptions d’une autre manière que celle qui est prévue ;
Toutes ces directives peuvent être téléchargées
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2014 ATOUSANTE par edenweb
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