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Grossesse : droit du travail et droit des assurances

L’activité professionnelle des femmes enceintes doit respecter le droit du travail dicté par le Code des obligations, la Loi fédérale sur le travail Ltr et la loi sur l’égalité homme- femme LEg, mais également le droit des assurances. Mais il existe des exceptions puisque la Loi sur le travail ne s’applique pas à toutes les entreprises, ni à toutes les travailleuses.

Droit du travail : lois et ordonnances

Code des obligations : CO

Femme enceinte : le salaire est versé en cas d’empêchement de travailler

Conformément à l‘article 324a du Code des obligations, le salaire est versé en cas d’empêchement de travailler.
Extrait de cet article :


1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale ou d’une fonction publique, l’employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.

2 Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l’employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
3 En cas de grossesse de la travailleuse, l’employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.

Si une partie du salaire est versée en nature ( nourriture, par exemple), l’employeur doit verser une indemnité pour ce salaire en nature qui a été perdu ( comme le prévoit l’article 324a du Code des obligations).

Une travailleuse qui a un contrat d’engagement à durée indéterminée n’a droit au maintien du salaire que si le rapport de travail a duré au moins 3 mois ou qu’un délai de congé de plus de 3 mois a été prévu par contrat.

Une travailleuse qui a un contrat d’engagement à durée déterminée n’a droit au maintien du salaire que si une durée du contrat de plus de 3 mois a été convenue.

Pour recevoir son salaire, si l’employeur l’exige, la travailleuse doit par exemple prouver au moyen d’un certificat médical que ce sont des raisons de santé qui l’empêchent de travailler.

Durée du paiement du salaire en cas d’incapacité de travailler

S’il n’y a pas d’assurance perte de gain en cas de maladie, la durée du paiement du salaire dépend du nombre d’années de service auprès de l’employeur ( une année de service ne correspond pas forcément à une année civile) :

Si une nouvelle année de service débute au cours de la période d’incapacité de travail, un nouveau droit au versement du salaire naît.

Si une assurance perte de gain ( assurance indemnités journalières) est souscrite par l’employeur, par exemple les prestations doivent être au moins équivalentes aux prestations ci-dessus.

Les assurances qui garantissent le paiement de 80% du salaire pendant 720 jours ( sur une période de 900 jours qui se suivent) avec un délai de carence de 3 jours au maximum, avec au moins prise en charge de la moitié de la prime par l’employeur sont considérées comme équivalentes.

Si la travailleuse enceinte a de son côté conclu une assurance privée pour perte de gain et qu’elle paie seule la totalité des primes, cela ne décharge pas l’employeur du paiement de son salaire.

Protection de la personnalité de tout travailleur, et donc de la femme enceinte

L’employeur doit respecter et protéger la personnalité et la santé de ses travailleurs, conformément à l’article 328 du Code des obligations,

L’employeur viole cet article s’il fait pression auprès d’une femme enceinte pour l’inciter à interrompre sa grossesse.

L’employeur doit protéger la personnalité de ses travailleurs y compris lors du traitement de données personnelles.
Conformément à l‘article 328b du Code des obligations :


Lors du traitement de données personnelles
L’employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l’exécution du contrat de travail. En outre, les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données2 sont applicables.

La grossesse est bien une donnée nécessaire à l’exécution du contrat de travail : en effet , l’employeur doit en être informé pour prendre les mesures nécessaires à la protection de la grossesse. Mais les travailleuses n’ont pas l’obligation de révéler leur grossesse à leur employeur dès qu’elles en ont appris l’existence : mais pour bénéficier des dispositions légales, il faut bien en avertir l’employeur.

D’autre part pour certains postes à risque, l’évaluation des risques remise par l’employeur à la femme enceinte doit préciser que le retrait du risque est souhaitable dès le début de la grossesse.
Ces dispositions fondent un droit au mensonge, lorsqu’un employeur lors d’un entretien d’embauche demande à une femme si elle est enceinte ou veut l’être.

Droit aux vacances des femmes enceintes

Selon l’article 329b du Code des obligations, l’employeur ne peut pas diminuer les vacances d’une femme enceinte si elle est empêchée de travailler pendant 2 mois au plus ou si elle a bénéficié d’un congé d’au moins 14 semaines, comme le précise cet alinéa de l’article 329b


L’employeur ne peut pas non plus diminuer les vacances d’une travailleuse si, en raison d’une grossesse, elle est empêchée de travailler pendant deux mois au plus, ou si elle a bénéficié des allocations de maternité au sens de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)

Congé maternité

Conformément à l’article 329f du Code des obligations :

Après l’accouchement, la travailleuse a droit à un congé maternité d’au moins 14 semaines. Si l’enfant naît non viable, la femme n’a pas droit au congé maternité si l’enfant naît avant 23 semaines.

Ce congé maternité existe seulement depuis une dizaine d’années en Suisse

Pour mémoire : c’est le médecin qui fixe la date de début de la grossesse.

Licenciement d’une femme enceinte

Selon les articles 336 et 336 b du Code des obligations, le licenciement est abusif s’il intervient parce que la femme est enceinte ou qu’elle a été absente pendant son congé de maternité.

Selon l’article 336c du Code des obligations, l’employeur ne peut pas licencier une femme pendant sa grossesse et les 16 semaines qui suivent l’accouchement. Le licenciement est nul s’il intervient pendant cette période.

Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce du 13 mars 1984

C’est l’Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail du 10 mai 2000, OLT1 et l’Ordonnance du DEFR sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité du 20 mars 2001, Ordonnance sur la protection de la maternité OproMa qui dictent les règles relatives au travail des femmes enceintes.

Protection de la santé durant la maternité

Article 35 d’OLT1


L’employeur doit occuper les femmes enceintes et les mères qui allaitent de telle sorte que leur santé et la santé de l’enfant ne soient pas compromises et aménager leurs conditions de travail en conséquence.
2 L’ordonnance peut interdire, pour des raisons de santé, l’occupation des femmes enceintes et des mères qui allaitent à des travaux pénibles ou dangereux, ou l’assortir de conditions particulières.
3 Les femmes enceintes et les mères qui allaitent qui ne peuvent être occupées à certains travaux en vertu de l’al. 2 ont droit à 80 % de leur salaire, y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en nature, lorsqu’aucun travail équivalent ne peut leur être proposé.

Par conséquent si une femme enceinte ne peut pas poursuivre à son poste de travail parce que celui-ci présente des dangers et que l’employeur n’est pas en mesure de proposer un poste de travail équivalent, la femme enceinte sera autorisée à rester chez elle et l’employeur devra lui verser 80% de son salaire ( l’employeur ne recevra pas de remboursement de la part de l’assurance pour cette indemnisation puisqu’il ne s’agit pas d’un problème lié à la grossesse).

Ce 3ème alinéa correspond à une inaptitude au poste de travail ( qui ne doit pas être confondue avec l’incapacité de travail prononcé par le médecin qui suit la femme enceinte dans le cas où une pathologie empêche la poursuite de l’activité professionnelle, l’indemnisation sera alors à la charge de l’assurance et non de l’employeur).

En effet, l’ordonnance peut interdire pour raisons de santé l’occupation des femmes enceintes et qui allaitent à des travaux pénibles ou dangereux
Article 61 à 65 de OLT1
Article 61 à article 65 de OLT1

Expositions professionnelles  éviter pendant la grossesse.

Occupation durant la maternité

Selon l’article 35 a de la Loi sur le travail, une femme enceinte peut sur simple avis ne pas aller ou travail ou le quitter ( dans ce cas, bien sûr, elle ne sera pas indemnisée, ne percevra pas de salaire).
Il est interdit de travailler durant les 8 semaines qui suivent l’accouchement

Art 35a

1Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne peuvent être occupées sans leur consentement.
2 Sur simple avis, les femmes enceintes peuvent se dispenser d’aller au travail ou le quitter.
Les mères qui allaitent peuvent disposer du temps nécessaire à l’allaitement.
3 Les accouchées ne peuvent être occupées durant les huit semaines qui suivent l’accouchement; ensuite, et jusqu’à la seizième semaine, elles ne peuvent l’être que si elles y consentent.
4 Durant les huit semaines qui précèdent l’accouchement, les femmes enceintes ne peuvent être occupées entre 20 heures et 6 heures.

Durée du travail et temps consacré à l’allaitement

Ce sont les articles 60 de OLT1 et 61 de OLT1 qui explicite les articles 35 et 35a de la LTr et précisent la durée de travail, certaines conditions de travail et la pause d’allaitement.

Art 60

Il est interdit de prolonger la durée ordinaire convenue de la journée de travail des femmes enceintes et des mères qui allaitent; cette durée n’excède en aucun cas 9 heures.
2 Les mères qui allaitent peuvent disposer des temps nécessaires pour allaiter ou tirer leur lait.
Au cours de la première année de la vie de l’enfant, le temps pris pour allaiter ou tirer le lait est comptabilisé comme temps de travail rémunéré dans les limites suivantes:
a.pour une journée de travail jusqu’à 4 heures: 30 minutes au minimum;
b.pour une journée de travail de plus de 4 heures: 60 minutes au minimum;
c.pour une journée de travail de plus de 7 heures: 90 minutes au minimum.

Le temps de travail d’une femme enceinte ou qui allaite est dans tous les cas limité à 9 heures par jour.

Art 61

Les femmes enceintes exerçant principalement leur activité en station debout bénéficient, à partir de leur quatrième mois de grossesse, d’un repos quotidien de 12 heures et, en sus des pauses prévues à l’art. 15 de la loi, d’une courte pause de 10 minutes après chaque tranche de 2 heures de travail.
2 Les activités exercées en station debout n’excèdent pas un total de 4 heures par jour à partir du sixième mois de grossesse.

En cas de station debout : la femme enceinte dispose de 10 mn de pause toutes les 2 heures et dans tous les cas, ne travaille pas plus de 4H debout à partir du 6ème mois .

Changement d’horaire de travail et paiement du salaire durant la maternité

Selon l’article 35b de la LTr

Chaque fois que cela est réalisable, l’employeur est tenu de proposer aux femmes enceintes qui accomplissent un travail entre 20 heures et 6 heures un travail équivalent entre 6 heures et 20 heures. Cette obligation vaut également pour la période entre la huitième et la seizième semaine après l’accouchement.
2 Lorsqu’aucun travail équivalent ne peut leur être proposé, les femmes occupées entre 20 heures et 6 heures pendant les périodes fixées à l’al. 1 ont droit à 80 % de leur salaire calculé sans d’éventuelles majorations pour le travail de nuit, y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en nature.

Par conséquent, dès le début de la grossesse, l’employeur doit proposer un poste en horaires de jour mais jusqu’à 32 semaines, une femme peut bien travailler la nuit si elle le souhaite ( mais elle peut refuser). Par contre, durant les 8 semaines qui précèdent l’accouchement, toute femme enceinte est strictement interdite de travail de nuit, c’est à dire entre 20H et 6 H, y compris le travail en équipe qui comporte du travail en soirée. Si l’employeur ne parvient pas à proposer un poste de jour équivalent, il devra payer 80% du salaire à la femme enceinte, au maximum du début de grossesse à la fin de la 16ème semaine qui suit l’accouchement

Certaines entreprises, certaines travailleuses ne sont pas soumises à la LTr

Certaines entreprises sont soumises à des régimes spéciaux et la LTr ne s’applique pas :

Entreprises dans lesquelles la LTr ne s’applique pas : elles sont listées par l’article 2 de la LTr :


La loi ne s’applique pas, sous réserve de l’art. 3a:1
  • a.aux administrations fédérales, cantonales et communales, sous réserve de l’al. 2 ci-après;
  • aux entreprises soumises à la législation fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics;
  • aux entreprises soumises à la législation fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse;
  • aux entreprises agricoles ni aux services accessoires qui ont pour activité prépondérante de traiter ou d’utiliser les produits de l’exploitation principale, ni aux offices locaux collecteurs de lait, ni aux entreprises qui y sont rattachées et travaillent le lait;
  • les entreprises se livrant surtout à la production horticole de plantes, sous réserve de l’al. 3 ci-après;
  • à la pêche;
  • aux ménages privés.

Ainsi une travailleuse qui relève d’une entreprise agricole, une bergère par exemple, ne pourra être en arrêt de travail indemnisé que dans le cas d’une incapacité de travail ( en cas d’inaptitude, aucune obligation n’est faite à l’employeur de payer 80% du salaire).

Cas particulier des entreprises de transport public

Les entreprises de transport public relèvent de la Loi fédérale sur le travail dans les entreprises de transport public : mais si l’on se réfère à l‘article 17 de cette loi sur le travail dans les entreprises de transport public, il est précisé que  :


1La protection de la santé, l’emploi, le travail de remplacement et le paiement du salaire en cas de maternité sont régis par les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail.
2 Le Conseil fédéral peut interdire que les femmes enceintes ou, pour des raisons de santé, d’autres groupes d’employés effectuent certains travaux; il peut également soumettre l’exercice de ces tâches à des conditions particulières.

La Loi sur le travail ne s’applique pas chez certaines travailleuses, qui sont listés à l‘article 3 de la LTr

La loi, sous réserve de l’art. 3a, ne s’applique pas non plus:

  • aux ecclésiastiques et autres personnes qui sont au service d’une église, ni aux membres des maisons professes, des maisons mères ou d’autres communautés religieuses;
  • au personnel domicilié en Suisse de l‘administration publique d’un Etat étranger ou d’une organisation internationale;
  • aux équipages des entreprises suisses de transport aérien;
  • aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique;
  • aux enseignants des écoles privées, ni aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements;
  • aux travailleurs à domicile;
  • aux voyageurs de commerce selon la législation fédérale;
  • aux travailleurs soumis à l’accord du 21 mai 1954 concernant les conditions de travail des bateliers rhénans.

Mais cette exemption est partielle pour les travailleuses des administrations publiques, les scientifiques et les personnes qui exercent une fonction dirigeante élevée puisque l’article 3a de la LTr précise que certaines dispositions relatives à la protection de la santé et l’OProMa s’appliquent.

Loi fédérale sur l’égalité entre hommes et femmes du 24 mars 1995 : LEq

La loi sur l’égalité entre hommes et femmes, LEg à l‘article 3 interdit de discriminer les femmes en raison de leur grossesse

Le non respect de ces dispositions, ouvre droit à une indemnité pouvant atteindre 3 mois de salaire si discrimination à l’embauche ou 6 mois de salaire si licenciement discriminatoire.

 

Droit des assurances : lois et ordonnances

LAPG : Loi sur les allocations pour perte de gain

Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité, LAPG :

ce sont les articles 16b à 16h qui apportent ces précisions sur l’indemnisation de la femme enceinte.

Des allocations de maternité sont versées dès l’accouchement et pendant 14 semaines, soit 98 jours : pour les mères qui travaillent et les femmes au chomage, l’allocation représente au maximum 80% du salaire brut ( avec un montant maximal de 196 CHF par jour).

LAMal : loi sur l’assurance maladie

Assurance maladie obligatoire : prestations en nature

L’assurance maladie, assurance obligatoire pour toute personne domiciliée en Suisse,  distribue des prestations en nature dès le début de la grossesse. L’assurée ne paye ni franchise ni quote-part.

les assureurs doivent bien rembourser dès le début de la grossesse toutes les prestations spécifiques à la maternité. Il semble persister de la confusion dans ce domaine.

L‘article 29 de la Loi sur l’assurance maladie précise que l »assurance obligatoire des soins prend en charge, en plus des coûts des prestations maladie, ceux des prestations spécifiques de maternité :

 Assurance maladie facultative : versement d’indemnités journalières

Cette assurance maladie facultative est une assurance collective souscrite par l’employeur ou une assurance individuelle souscrite par une travailleuse indépendante. Cette assurance permet de bénéficier d’un congé maternité avec versement d’indemnités journalières pendant 16 semaines, dont 8 semaines au moins après l’accouchement..

Les articles 67 à 77 de LAMal précisent ces dispositions.

LCA : Loi sur le contrat d’assurances

Conformément à la Loi fédérale sur le contrat d’assurance, LCA, d’autres assurances peuvent être souscrites :

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