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Travail de nuit : bases légales

C’est la loi sur le travail( LTr) et l’Ordonnance 1 relative à cette Loi sur le travail ( OLT1) qui constituent les bases légales du travail de nuit.

Loi sur le travail LTr

Dérogation à l’interdiction de travailler la nuit

Art 17

Dérogations à l’interdiction de travailler la nuit

  • 1 Les dérogations à l’interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation.
  • 2 Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
  • 3 Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi.
  • 4 En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu’entre 23 heures et 24 heures.
  • 5 Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l’autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales.
  • 6 Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement.

 

Durée du travail de nuit

Art 17 a 

Durée du travail de nuit

  • 1 La durée du travail de nuit du travailleur n’excédera pas neuf heures, ou dix heures, pauses incluses.
  • 2 Si le travailleur est occupé trois nuits au plus sur sept nuits consécutives,
    la durée du travail quotidien peut s’élever à dix heures pour autant que les conditions fixées dans l’ordonnance soient observées; toutefois, la durée du travail, pauses incluses, doit être comprise dans un espace de douze heures

Temps de repos supplémentaire

Art 17 b

Temps de repos supplémentaire et majoration de salaire

  • 1 L’employeur doit accorder une majoration de salaire de 25 % au moins au travailleur qui effectue un travail de nuit à titre temporaire.
  • 2 Le travailleur qui effectue un travail de nuit régulièrement ou périodiquement a droit à une compensation en temps équivalant à 10 % de la durée de ce travail.
    Ce temps de repos compensatoire doit être accordé dans le délai d’une année. La compensation peut cependant être accordée sous forme de supplément salarial au travailleur dont le travail régulièrement fourni au début ou à la fin du travail de nuit n’excède pas une heure.
  • 3 Le temps de repos compensatoire prévu à l’al. 2 ne doit pas être accordé lorsque:
    • a.la durée moyenne du travail par équipes dans l’entreprise n’excède pas sept heures, pauses incluses;
    • b.le travailleur de nuit n’est occupé que quatre nuits par semaine (semaine de quatre jours);
    • c.des temps de repos compensatoires équivalents sont accordés aux travailleurs dans un délai d’une année, par convention collective de travail ou par une application par analogie de dispositions de droit public.
  • 4 Les dispositions relatives au temps de repos compensatoire au sens du l’al. 3, let. c, sont soumises à l’examen du SECO, qui se prononce sur leur équivalence avec le temps de repos compensatoire légal prévu à l’al. 2.

Examen médical et conseils

Art 17 c

Examen médical et conseils

  • 1 Le travailleur qui effectue un travail de nuit pendant une longue période a droit à un examen de son état de santé, de même qu’à des conseils sur la façon de réduire ou de supprimer les problèmes de santé liés à son travail.
  • 2 L’ordonnance règle les modalités d’application. L’examen médical peut être déclaré obligatoire pour certaines catégories de travailleurs.
  • 3 Les frais occasionnés par l’examen médical et les conseils sont à la charge de l’employeur, à moins que la caisse-maladie ou une autre assurance du travailleur ne les assument.

Inaptitude au travail de nuit

Art 17 d

Inaptitude au travail de nuit
Chaque fois que cela est réalisable, l’employeur doit affecter le travailleur déclaré inapte au travail de nuit pour des raisons de santé, à un travail de jour similaire auquel il est apte.

Mesures supplémentaires lors du travail de nuit

Art 17 e

Mesures supplémentaires lors du travail de nuit

  • 1 Pour autant que les circonstances l’exigent, l’employeur qui occupe régulièrement des travailleurs la nuit doit prendre des mesures supplémentaires appropriées, destinées à la protection des travailleurs, notamment en ce qui concerne la sécurité sur le chemin du travail, l’organisation des transports, les possibilités de se reposer et de s’alimenter, ainsi que la prise en charge des enfants.
  • 2 Les autorités qui les octroient peuvent assortir les autorisations portant sur la durée du travail de charges appropriées.

 Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail ( OLT1)

Définition de l’examen médical et des conseils

Art 43

(art. 17c, 42, al. 4, LTr)

  • 1 L‘examen médical comporte un contrôle de base de l’état de santé du travailleur. Son envergure est déterminée par la nature de l’activité à exercer et par les risques que présente le poste de travail.
    Le SECO publie un descriptif de l’examen médical et des conseils.
  • 2 L’examen médical prévu aux art. 29, 30 et 45 est confié à un médecin ayant acquis les connaissances nécessaires sur les procédés de travail, les conditions de travail ainsi que sur les principes de médecine du travail.
    Les travailleuses sont en droit de consulter une femme médecin pour l’examen médical et les conseils.
  • 3 Les conseils selon l’art. 17c de la loi portent sur les aspects spécifiques liés au travail de nuit. Ils peuvent avoir trait aux questions relatives à la famille, aux conditions sociales ou à l’alimentation, pour autant qu’elles aient un impact sur la santé des personnes occupées de nuit.
  • 4 Les médecins et les spécialistes paramédicaux appelés à intervenir dans le cadre de l’examen médical obligatoire sont des experts selon l‘art. 42, al. 4, de la loi.

Droit à un examen médical et des conseils en cas de travail de nuit

Art 44

(art. 17c LTr)

  • 1 Les travailleurs occupés pendant un minimum de 25 nuits par an ont droit, à leur demande, à un examen médical et aux conseils qui s’y rapportent.
  • 2 Le travailleur peut faire valoir son droit à l’examen médical et aux conseils à intervalles réguliers, de deux ans chacun.
    Cet intervalle est abaissé à un an pour les travailleurs de 45 ans révolus.

Examen médical et conseils obligatoires en cas de travail de nuit

Art 45

(art. 17c, al. 2 et 3, art. 6, al. 2, LTr)

  • L’examen médical et les conseils sont obligatoires
    pour les jeunes gens occupés de nuit, de façon régulière ou périodique, entre 1 h et 6 h,
    ainsi que pour les personnes qui effectuent, de façon régulière ou périodique, un travail de nuit largement composé d’activités pénibles ou dangereuses, ou qui se trouvent exposées à des situations pénibles ou dangereuses imputables:
    • a.à un bruit portant atteinte à l’ouïe, à des vibrations fortes et à l’exposition à la chaleur ou au froid;
    • b.à des polluants atmosphériques excédant 50 % de la concentration maximale admissible au poste de travail pour les substances nuisibles à la santé, fixée par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents;
    • c.à des contraintes excessives d’ordre physique, psychique ou mental;
    • d.à la situation particulière des travailleurs isolés, se trouvant seuls dans une entreprise ou partie d’entreprise;
    • e.à une prolongation du travail de nuit ainsi qu’à l’absence d’alternance du travail de nuit avec un travail de jour.
  • 2 Le premier examen médical assorti de ses conseils précède l’affectation à une activité visée à l’al. 1;
    il est répété tous les deux ans.
  • 3 Le médecin chargé de l’examen transmet ses conclusions quant à l’aptitude ou à la non-aptitude au travailleur, à l’employeur et à l’autorité compétente en la matière.
  • 4 Les travailleurs que le médecin déclare inaptes à cette forme de travail ou qui refusent de se soumettre à l’examen ne peuvent être affectés de nuit aux activités visées à l’al. 1.
    L’autorité compétente en la matière peut, sur requête et après avoir consulté le médecin chargé de l’examen, autoriser un travailleur qui n’est déclaré apte qu’à certaines conditions à exercer intégralement ou partiellement son activité de nuit, pour autant que l’entreprise prenne les mesures considérées comme nécessaires pour sauvegarder la santé du travailleur.
  • 5 Lorsque le travailleur est déclaré apte à certaines conditions,
    le médecin chargé de l’examen est libéré du secret médical envers l’employeur lorsque la prise de mesures au sein de l’entreprise l’exige et que le travailleur y consent.

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