- Définition de l’expertise
- Différents types d’expertises
- Expertise : références juridiques
- Place de l’expertise médicale dans les assurances sociales
- Expertise médicale
- L’expert médical
- Qui donne le mandat d’expertise au médecin ?
- Quels sont les objectifs de l’expertise médicale ?
- Quels sont les tiers qui peuvent assister à l’expertise médicale ?
- Lignes directrices pour les expertises dans diverses spécialités
Les atteintes à la santé peuvent être mentale, physique, psychique. Elles peuvent résulter de maladie, infirmité congénitale ou accident. Elles doivent parfois être envisagées sous un angle juridique, c’est pourquoi l’on recourt à une expertise médicale dans différents domaines : assurance accident, assurance privée, assurance invalidité. L’expertise médicale permet de confier à un médecin la mission de statuer sur l’incapacité de travail de la personne atteinte dans sa santé. Les tribunaux se basent ensuite sur ce rapport médical du médecin expert pour apprécier l’incapacité de gain qui est un élément économique.
Définition de l’expertise
Une expertise est un rapport technique destiné à fournir à un mandant des bases de décision dans un domaine qui n’est pas le sien propre.
Ce dispositif d’aide à la décision procède à l’établissement de certains faits techniques ou scientifiques et / ou à l’appréciation des circonstances par l’explication d’état de fait.
L’expertise est un moyen de preuve fourni par un tiers à la procédure.
Pour l’élaboration du rapport technique, l’expert va prendre en compte :
- l’établissement de certains faits techniques ou scientifiques,
- l’appréciation des circonstances,
- des moyens de preuve,
- des bases de décision.
Différents types d’expertises
- Expertise stricto sensu ( expertise au sens strict)
- privée
- officielle : imposée par le juge ou la loi
- judiciaire
- légale : l’Etat impose parfois expertise en dehors de toute procédure ( conducteur de chemin de fer, aptitude à conduire…
- gracieuse , par exemple si l’on veut connaître le degré d’atteinte à la santé avant un procès.
- contentieuse
- Témoignage-expertise
- Expertise arbitrage
Cas particulier de l’expertise privée comme le rappelle le Tribunal fédéral dans son ATF 140 III 24
En droit des assurances privées, l’expertise privée n’a pas la qualité d’un moyen de preuve, mais ne constitue qu’une simple allégation avancée par une partie.
Différents cadres pour l’expertise :
- Expertise en assurances sociales ordonnée par :
- assureur ( expertise externe, art 44 LPGA
- Tribunal cantonal des assurances ou Chambre des assurances sociales ( expertise judiciaire; art 57 LPGA)
- Ces 2 procédures sont soumises à la maxime inquisitoire
- Expertise en droit privé ordonnée par
- assureur privé, tel que assureur perte de gain maladie
- Tribunal civil
- Ces 2 procédures sont soumises à la maxime des débats ( reposent sur des informations données et prouvées par l’assuré)
- Expertise privée
Expertise : références juridiques
Code de procédure civile
Art. 175 : témoignage-expertise
Lorsqu’un témoin possède des connaissances spéciales, le tribunal peut également l’interroger aux fins d’apprécier les faits de la cause.
Cas d’un médecin qui fait un témoignage dans le cadre d’un procès civil ( En Suisse témoignage oral, pas de rapport écrit).
Art. 183 : expertise
Le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, demander une expertise à un ou plusieurs experts.
Art. 189 : expertise-arbitrage
Les parties peuvent convenir que des faits contestés soient établis par un expert-arbitre.
Permet à un assuré et un assureur de convenir à l’avance qu’ils s’en remettront aux conclusions de l’expert.
Code des obligations
Art. 363 : contrat d’entreprise
Le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer.
Art. 394 : contrat de mandat
Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis.
Place de l’expertise médicale dans les assurances sociales
Atteintes à la santé sur le plan médical
Les atteintes à la santé peuvent être mentale, physique, psychique. Elles peuvent résulter de maladie, infirmité congénitale ou accident. Elles peuvent donner lieu à indemnisation.
Maladie
« Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n’est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.12 Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l’enfant. »
Infirmité congénitale
« Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n’est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.12 Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l’enfant. »
Uns simple prédisposition à une maladie n’est pas réputée infirmité congénitale.
Le moment où une infirmité est reconnue comme tel n’est pas déterminant. La maladie doit figurer sur la liste de l’Ordonnance concernant les infirmités congénitales, OIC.
Les maladies sont classées par appareil dans cette ordonnance. La trisomie 21, par exemple, n’a été introduite qu’en 2016 dans cette liste.
Accident
Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.
Incapacité de travail : appréciation médicale, mission de l’expert
Article 6 de la LPGA : incapacité de travail
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
Incapacité de gain : élément économique
Avec le rapport médical de l’expert les Tribunaux ou tout autre mandant de l’expertise ont tous les éléments pour fixer l’incapacité de gain de la personne.1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.2 Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable.
1 Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2 Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s’ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.1
3 Les assurés majeurs qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant d’être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu’ils en exercent une sont réputés invalides si l’atteinte les empêche d’accomplir leurs travaux habituels.
L’invalidité est exprimée en pourcentage ( taux ou degré d’invalidité), est déterminée par les spécialistes de la réadaptation ou gestionnaires de dossiers.
L’invalidité conditionne l’accès à des prestations à caractère durable, son évaluation n’est pas du ressort du médecin.
Notions d’invalidité et d’incapacité de travail
Invalidité et incapacité de travail
Impotence
Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
Elle peut donner droit à une allocation pour impotent article 26 LAA et article 27 LAA.
Atteintes à l’intégrité
Si, par suite de l’accident, l’assuré souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité.12 L’indemnité est fixée en même temps que la rente d’invalidité ou, si l’assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d’atteinte à la santé liée à l’inhalation de fibres d’amiante.
Le montant de l’indemnisation pour atteinte à l’intégrité est fixé par l’article 25 de la LAA.
Expertise médicale
Tâche du médecin expert
Le tribunal fédéral décrit ainsi la tâche du médecin expert :
la tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable de travailler. En outre les renseignements fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée.Le médecin doit donc se pencher sur l’activité de la personne avant son atteinte à la santé ( travaux qui étaient habituellement effectués).
Il doit chiffrer l’incapacité en pourcentage. Lorsque le médecin conclut à une incapacité de travail dans des activités habituelles, il doit également se prononcer sur les activités adaptées qui demeurent possibles malgré l’atteinte à la santé ( notion de limitations fonctionnelles au plan physique, psychique et mental : il peut s’agir de baisse de rendement, résistance au stress, etc).
Le médecin expert a une obligation de moyens, pas de résultat.
Lorsqu’un interprète est présent lors de l’expertise, le médecin doit s’adresser à l’expertisé. L’interprète doit seulement traduire mais ne doit pas interpréter.
Un médecin expert peut faire des propositions de traitements, mais ce n’est pas à lui de les prescrire.
Evaluation de la capacité de travail selon la nouvelle jurisprudence, grille d’évaluation
L’expertise médicale consiste à apprécier les capacités fonctionnelles et le diagnostic en tenant compte du contexte de l’assuré (facteurs personnels et environnementaux) et d’évaluer ensuite la situation selon les critères de la médecine d’assurance (exemple de critères de la médecine d’assurance : l’arrêt du tribunal fédéral 141 V 281, catalogue d’indicateurs).
Le médecin expert travaille en 2 temps :
- Tout d’abord le diagnostic qu’il retient et pourquoi il retient ce diagnostic :
- système de classification reconnu,
- degré de gravité,
- limitations dans les fonctions de la vie quotidienne,
- facteurs d’exclusion ( qui conduisent parfois à une exagération des symptômes).
- Puis la grille d’évaluation
- balance entre les déficits fonctionnels et les ressources de l’assuré.
En effet le médecin doit évaluer concrètement les effets d’une atteinte à la santé sur les ressources de l’assuré.
Le médecin doit fournir une « image » précise de l’assuré dans son contexte. - Cette grille d’évaluation comporte 2volets :
- degré de gravité fonctionnelle
- Axe des atteintes à la santé
le médecin expert doit analyser les atteintes à la santé, les symptômes, l’efficacité ou non du traitement, de la réadaptation ( ces éléments donnent une idée du potentiel de l’assuré), doit rechercher s’il existe des comorbidités, des affections corporelles concomitantes.
Par exemple un trouble dépressif se manifeste aussi dans la vie de l’assuré, par exemple par des troubles du sommeil, il a donc des effets dans le quotidien de l’assuré. - Axe de la personnalité de l’assuré
est-ce que l’assuré a des ressources au plan intellectuel intrinsèque qui pourraient l’aider et constituer une ressource pour l’aider à retrouver sa capacité de travail ? - Axe du contexte social
est-ce que l’assuré a des ressources pour surmonter ses atteintes à la santé, par exemple des activités bénévoles, un entourage soutenant, etc
- Axe des atteintes à la santé
- cohérence
le médecin expert doit relever les éventuelles incohérences, par exemple si les limitations fonctionnelles sont limitées exclusivement à l’activité lucrative et non aux activités de loisirs, les limitations fonctionnelles sont-elles constantes dans la vie de l’assuré ?- à la fois la cohérence du comportement
le médecin évalue le poids effectif des souffrances et l’attitude face aux traitements : sont-ils suivis correctement ou au contraire négligés.. - et la compliance
les traitements sont-ils suivis ? quels sont leurs effets.
Par exemple un traitement à visée psychiatrique n’est-il pas pris car l’assuré ne se conforme pas à la prescription ou bien pour d’autres raisons ( sa pathologie fait qu’il ne prend pas correctement son traitement, etc)
- à la fois la cohérence du comportement
- degré de gravité fonctionnelle
- balance entre les déficits fonctionnels et les ressources de l’assuré.
L’expert recherche d’éventuels facteurs critères d’exclusion
Exemple de critères d’exclusion : douleurs intenses selon l’assuré mais vagues, plaintes peu crédibles, limitations sérieuses mais qui n’apparaissent pas dans le quotidien.
Cas particulier des signes de Waddell : longtemps considérés comme signe d’exclusion, comme signes d’anorganicité d’une lombalgie, ils sont désormais considérés comme des signes comportementaux qui traduisent une perturbation des patients.
La présence de 2 signes de Waddell sur 5 témoigne simplement d’un certain degré d’anorganicité.
Les 5 signes de Waddell
En bleu les réponses qui attestent de la présence du signe de Waddell, d’une réponse exagérée
1 Sensibilité
- A la palpation fortement appuyée, dans des sites qui ne sont pas liés à l’affection.
normalement : pas de douleur, pas de réaction, réponse négative.
Réaction affirmative dans des régions aussi éloignées que le thorax, les épaules. - Toucher léger dans la région lombaire.
Réponse négative au toucher léger.
Réaction forte, relation d’une sensibilité très marquée dans la région lombaire et douleur référée à
distance dans le thorax, sur le sacrum et les ailes iliaques
2 – Simulation
- Simulation de contraintes par compression verticale sur la tête.
Pas d’accroissement de la douleur.
Réaction forte, le patient relatant une douleur d’intensité accrue. - Patient debout, rotation passive des épaules et du bassin, simultanément dans le même sens.
Pas d’accroissement de la douleur
Réaction forte, le patient relate une douleur d’intensité accrue.
3 – Test de distraction
- Mesure du signe de Lasègue (SLR) patient couché sur le dos, puis assis.
Patient incapable de s’asseoir.
Patient capable de s’asseoir, ou différence de 40° entre les deux mesures
4 – Constatations régionales
- Examen de sensibilité et de force musculaire.
Résultats cohérents avec la lésion.
Sensations anormales dans des sites non cohérents, faiblesse musculaire soudaine et inexpliquée.
5 – Comportement
- Observation de comportement.
Difficultés courantes (pantalon, chaussettes)
Boiterie affectée, frottements sur la région de l’affection, recherche d’appuis, grimaces et soupirs en des
moments de détente.
En présence de plus de 3 signes de Waddell, le médecin devrait pousser plus loin l’évaluation de l’aspect psychologique.
Evolution de la jurisprudence au fil des années
Evaluation de la capacité de travail selon la nouvelle jurisprudence
- 03.06.2015 : ATF 141 V 281
évaluation objective des capacités fonctionnelles à l’aide d’une grille de contrôle normative et structurée qui comprend :- l’évaluation de la sévérité des limitations fonctionnelles (A)
- après vérification de la cohérence ( B)
- pour les troubles somatoformes douloureux et les affections psychosomatiques associées.
On dispose donc d’un catalogue structuré d’indicateurs standards, établi par le Tribunal fédéral.
- 30.11.2017 :
- idem pour toutes les maladies psychiques, on utilise une grille d’indicateurs.
- ATF 143 V 409 extension aux dépressions moyennes et légères
- ATF 143 V 418 extension à tous les troubles psychiques
- 11.07.2019 :
- idem pour les toxicomanies, suite à ATF 145 V 215, le médecin expert utilise une grille d’indicateurs.
Catalogue d’indicateurs disponibles
Ce catalogue permet de statuer sur ces 2 points :
- A : degré de gravité fonctionnelle de la pathologie
- B : cohérence du handicap dans tous les domaines de la vie.
Contenu du rapport médical
L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou expertise mais bien son contenu comme l’a rappelé la jurisprudence dans différents arrêts, dont ATF 134 V 231, 5.1.
Pour conférer une valeur probante à un rapport médical, il faut :
- que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée,
- que le rapport se fonde sur des examens complets,
- qu’il prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
- qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier, de l’anamnèse,
- que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires,
- et que les conclusions de l’expert soient motivées.
Eléments qui doivent figurer dans le rapport d’expertise selon le Tribunal fédéral :
- anamnèse ( familiale, personnelle, socioprofessionnelle),
- plaintes de l’assuré,
- status clinique objectif et résultats des examens effectués,
- diagnostics avec et sans répercussions sur la capacité de travail ( discutés et posés selon un système de classification reconnu) : par exemple une hypertension artérielle, un diabète, seront notés même s’ils n’ont pas de répercussion sur la capacité de travail,
- limitations fonctionnelles,
- capacité de travail dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée, rendement, évolution dans le temps,
- mesures thérapeutiques,
- mesures professionnelles,
- conclusions et pronostic.
Une contradiction dans le rapport d’expertise affaiblit sa force probante.
Ne pas hésiter à utiliser le conditionnel dans le rapport pour retranscrire les informations apportées par l’assuré ( Monsieur …aurait travaillé comme livreur de telle date à telle date…).
Dans son rapport le médecin expert doit citer le contradictoire : ce que dit l’assuré et ce que lui même a observé lors de l’examen, à la lecture des pièces du dossier ( compte-rendu d’examen, courriers de confrères, etc)
En dehors du domaine des assurances sociales, lorsque le médecin expert a besoin d’informations complémentaires, il doit s’adresser au mandant.
Il faut noter dans le rapport l’heure de début et de fin d’examen consacré à l’expertise ( horaires à faire constater également part l’assuré).
Grâce au rapport médical de l’expert, le Tribunal ou tout autre mandant a tous les éléments pour fixer l’incapacité de gain de l’expertisé.
Indicateurs standards auxquels devrait répondre toute expertise selon le Tribunal fédéral
Le Tribunal fédéral a établi dans l’arrêt 9C_492/2014 du 3 juin 2015 les indicateurs standard auxquels
toute expertise devrait satisfaire :
- I Atteintes à la santé
- II Contexte social
- III Diagnostic
- IV Traitements et réadaptation
- V Cohérence
- VI Capacité de travail
Consulter ces indicateurs standards en détail
Qui lit le rapport d’expertise ?
Le médecin expert transmet son rapport exclusivement au mandant.Diverses personnes peuvent ensuite lire ce rapport d’expertise du médecin expert si elles en font la demande au mandant :
- gestionnaire du dossier de l’assureur
- médecin-conseil de l’assureur
- médecins traitants
- juge
- avocats
- assuré lui-même
Expertises médicales dans différents domaines
- Expertise médicale dans le domaine de l’assurance invalidité
- Expertise médicale dans le domaine de l’assurance accident
- Expertise médicale dans le domaine des assurances privées, assurance responsabilité civile
Mandats des expertises
Les expertises destinées à évaluer la capacité/l’incapacité de travail ainsi que la capacité de performance représentent les mandats les plus fréquents.
Dans ce cadre des experts commettent parfois l’erreur de baser leur évaluation des performances ou de l’incapacité de travail directement sur le
diagnostic au lieu de montrer quelles facultés sont perturbées du fait des diagnostics et comment ces troubles affectent l’activité et la participation.
Cela permet de comparer le profil de capacité avec les exigences du poste de travail.
Les experts doivent également montrer qu’une limitation régulière du niveau d’activité touche tous les domaines comparables de la vie (ATF 141 V 281).
La capacité de travail ne doit pas être indiquée simplement en pourcentage, elle se compose de deux éléments : le poids de l’activité et le temps (doivent être présentés de manière différenciée).
Expertises du lien de causalité
Dans une expertise pour l’assurance-accidents et l’assurance-responsabilité civile, l’expert médical se prononce uniquement sur la causalité naturelle.
Il explique la plausibilité d’un lien entre un sinistre allégué et le dommage corporel allégué.
2 types de causalité doivent donc être examinées et réalisées pour entraîner la prise en charge de l’assurance accidents :
- la causalité naturelle
- la causalité adéquate.
L’expert médical
Un expert médical en Suisse doit être titulaire d’un titre FMH ou équivalent et d’un droit de pratique.
C’est un tiers dans une procédure, indépendant, objectif et impartial, lié par le secret de fonction, dont le rôle consiste à évaluer une situation et éclairer le décideur à l’évaluation des faits.
Un expert ne se prononce pas sur des questions juridiques.
L’expert peut être récusé, il ne peut pas être le médecin traitant ou le médecin conseil du patient.
Les motifs de récusation applicables aux fonctionnaires et magistrats valent mutatis mutandis aux experts ( mutatis mutandis : en faisant les changements nécessaires)
L’expert médical doit prendre en compte les plaintes exprimées, connaître l’anamnèse, apprécier le contexte et la situation médicale et produire des conclusions motivées. Il peut demander des informations complémentaires directement à l’assuré, par exemple pour ses antécédents médicaux. Dans le cadre d’une expertise judiciaire, le médecin expert s’adresse aux juges pour obtenir ces informations complémentaires.
L’expert doit noter l’heure de début et fin de l’examen de l’assuré, et faire constater cet horaire par l’assuré.
Le contrat de l’expert est soumis aux règles du mandat.
L’expertise doit être la plus scientifique possible.
Responsabilité de l’expert
La responsabilité de l’expert est principalement :
- contractuelle ( Droit privé) : c’est la responsabilité la plus courante en lien avec par exemple la violation des obligations de diligence et fidélité, le manquement aux règles de l’art, une faute dans l’acceptation du mandat (problème de la spécialité médicale qui ne correspond pas à la problématique)
- délictuelle : cas d’un expert qui ne serait pas au bénéfice d’un mandat
- responsabilité de l’Etat : uniquement pour l’expert judiciaire.
Le dommage serait d’abord assumé par l’Etat qui pourrait secondairement se retourner contre le médecin expert.
Par exemple faute dans l’acceptation : cas d’un médecin qui aurait accepté un mandat pour lequel il n’a pas la compétence..;
Le principal risque est celui de non respect de la confidentialité.
Le respect de la confidentialité repose sur
- Le Code des obligations ( obligations de fidélité), contractuel : art. 398 al. 2 CO
- Le Code civil : art. 28 (protection de la personnalité
- Le Code de déontologie FMH + LPMéd (Loi sur les professions médicales)
- Le Code pénal : article 321 ( secret médical)
Secret professionnel et de fonction pour les médecins experts
Devoir professionnel de discrétion dans la santé : bases légales
L’expert n’a pas de secret médical à respecter vis-à-vis du mandant mais attention au respect de l’article 33 du code de déontologie:
Art 33:
les médecins conseillers au service d’assureurs privés et autres mandants (…) doivent être conscients du conflit d’intérêt qui peut exister entre la personne examinée et la personne qui donne le mandat (assureur, employeur, etc.). En transmettant des informations en leur possession, ils s’efforcent de tenir compte de manière équitable des intérêts des deux parties.
Une procuration complétée et signée par l’assuré doit figurer dans le dossier du mandant, afin de libérer le médecin expert de l’obligation de garder le secret ( sauf pour les expertises AI pour lesquelles le médecin est d’office délié du secret).
L’obligation de secret pour un expert est encore supérieure à celle d’un magistrat.
Attention à ne consigner dans le rapport que les réponses aux questions posées par le mandant.
Qui donne le mandat d’expertise au médecin ?
Les mandants d’une expertise médicale peuvent être :
- l’Assurance invalidité,
- les tribunaux,
- des assurances privées,
- des entreprises privées,
- des privés.
Quels sont les objectifs de l’expertise médicale ?
L’expertise a pour but :
- d’apprécier les limitations fonctionnelles,
- d’apprécier la capacité de travail (taux de présence et rendement), à la fois dans l’activité habituelle et/ ou dans une activité adaptée,
- de proposer des mesures médicales pour une activité adaptée,
- d’évaluer la nécessité de réadaptation.
Si l’expertise n’est pas probante, des questions complémentaires pourront être posées, ou un complément d’expertise voire une nouvelle expertise par exemple en cas d’incohérence ( si l’on constate des contradictions dans les conclusions des différents experts dans le cadre d’une expertise pluridisciplinaire).
Quels sont les tiers qui peuvent assister à l’expertise médicale ?
C’est l’expert qui décide de la présence éventuelle d’un tiers. Il n’existe aucun droit des tiers à assister à l’expertise.
Un avocat ( même s’il ne prend pas la parole), un parent, un proche, un tuteur, un médecin, un collègue, ne peuvent pas assister sauf si l’expert le souhaite.
Un interprète peut assister.
Lignes directrices pour les expertises dans diverses spécialités
Des lignes directrices sont publiées dans diverses spécialités : ce sont des outils spécialement conçus pour aider les médecins à prendre des
décisions dans des situations spécifiques. Elles sont basées sur les connaissances scientifiques actuelles et les pratiques éprouvées.
- Orthopédie
- Rhumatologie
- Lignes directrices pour l’expertise rhumatologique
- Lignes directrices pour l’expertise en médecine d’assurance
- Lignes directrices pour l’évaluation consensuelle dans les expertises bi- et pluridisciplinaires en médecine d’assurance
- Neurologie
- Partie spécifique à la neurologie
- Partie pluridisciplinaire
- Psychiatrie
- Lignes directrices de psychiatrie
- Lignes directrices pour l’expertise en médecine d’assurance
- Lignes directrices pluridisciplinaires
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Sites internet conseillés :
- Bulletin des médecins suisses : à propos de l’arrêt de l’Arrêt du tribunal fédéral, ATF 141 V 281 de 2015
- Site de la SIM : expertises médicales
- Les expertises médicales en Suisse
- Les expertises médicales de l’AI
- Prestations de l’AI
- Incapacité ou inaptitude au travail : guide à l’attention des médecins
- Liste des experts certifiés par la SIM, Swiss Insurance Medicine
- Les Offices AI ( Assurance invalidité) en Suisse
- OCAS, Office cantonal des assurances sociales
- Organisation judiciaire en Suisse
- Société suisse d’assurance :guide pour l’évaluation de la capacité de travail exigible par suite d’accident ou de maladie
- Société suisse d’assurance : incapacité de travail : lignes directrices pour évaluation de l’incapacité de travail par suite d’accident ou de maladie
- Site orientation.ch qui décrit toutes les professions
- Assurance invalidité : glossaire
- Diverses pathologies sur le site suisse des médecins conseil