Atousante

Responsabilité de l’employeur

Un employeur ne peut pas déléguer sa responsabilité. Il est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les accidents et maladies professionnels. En cas d’accident, il peut être sanctionné en droit administratif, en droit pénal, voire en droit civil.

Responsabilité de l’employeur en droit administratif

L’employeur est soumis à certaines obligations, comme l’indique la LAA, Loi fédérale sur l’assurance accident, la Loi sur le travail, LTR et le Code des obligations.
En droit administratif, les sanctions auxquelles il s’expose en cas d’infraction sont indiquées dans  , l’OPGA, Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, la LTr loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce

Conformément à laLAA, l(’employeur est soumis à des obligations :
Art. 82 Règles générales

1 L’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
2 L’employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels.

La Suva et les inspections cantonales du travail contrôlent l’application des prescriptions sur la sécurité au travail et la protection de la santé dans les entreprises. Ces organes d’exécution peuvent même parfois imposer ces mesures.

En cas d’infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail ou la protection de la santé

En cas d’infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail ou la protection de la santé, l’organe d’exécution adresse un avertissement à l’employeur : si aucune suite n’est donné à cet avertissement, l’organe d’exécution rend une décision, ordonne des mesures et fixe un délai convenable à l’employeur pour les mettre en oeuvre :

art 64 OPA,

Décision
1 Si aucune suite n’est donnée à un avertissement, l’organe d’exécution compétent,
après avoir entendu l’employeur et les travailleurs directement intéressés, ordonne
les mesures nécessaires par la voie d’une décision et fixe à l’employeur un délai
convenable pour les exécuter.
2 L’employeur doit informer les travailleurs ou leurs représentants au sein de
l’entreprise des exigences formulées par les organes d’exécution.

art.51 al.2 LTr)

« 2 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention,
l’autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 du code pénal suisse. »

La décision peut être attaquée dans les 30 jours

La décision peut être attaquée dans les 30 jours comme le prévoit l‘article 52 de la LPGA, Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales

1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure.
2 Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.
3 La procédure d’opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.

Procédure d’opposition

Contre les décisions au sens de l’OPA, il peut être formé opposition par écrit dans les 30 jours auprès de l’organe d’exécution qui les a rendues mais il n’est pas possible de former opposition contre les décisions au sens de la LTr.

L’article 10 de OPGA précise la procédure d’opposition contre une décision :

1 L’opposition doit contenir des conclusions et être motivée.
2 Doit être formée par écrit l’opposition contre une décision:

  • a.sujette à opposition, conformément à l’art. 52 LPGA, et qui a pour objet une prestation ou la restitution d’une prestation fondées sur la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage1;
  • b.prise par un organe d’exécution en matière de sécurité au travail au sens des art. 47 à 51 de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents2.

3 Dans les autres cas, l’opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d’un entretien personnel.

4 L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal.
En cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal.

5 Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable.

Recours contre les décisions cantonales

Il est possible de déposer un recours dans les 30 jours contre l’autorité cantonale de recours.

L‘article 56 de la Ltr précise la voie de  recours contre les décisions cantonales :

Recours contre les décisions cantonales
1 Les décisions de l’autorité désignée par le canton peuvent être attaquées, dans les trente jours dès leur communication, devant l’autorité cantonale de recours.
2 La décision doit être motivée et communiquée par écrit, avec indication de la voie et du délai de recours, au recourant et à l’autorité dont le prononcé a été attaqué. Pour le surplus, la procédure est rédigée par le droit cantonal.

 Déroulement ultérieur de la procédure

Le déroulement ultérieur de la procédure est régi les articles suivants :

Article 56 de LPGA, loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales

1 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours.
2 Le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.

Article 109 de LAA, Loi fédérale sur l’assurance accident : recours au tribunal administratif fédéral

En dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant:
a.la compétence de la CNA d’assurer les travailleurs d’une entreprise;
b.le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes;
c. les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels.

 

Responsabilité de l’employeur en droit pénal

Dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé, il faut observer les dispositions pénales de la LAA et de la LTr. Mais certaines infractions sont régies par le Code pénal.

L’action pénale est dirigée contre les personnes physiques qui sont responsable de la sécurité au travail et de la protection de la santé ( employeur, coordinateur de sécurité, etc)

Délits

Art. 112  de la LAA

Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou d’une autre manière, se sera dérobé, partiellement ou totalement, à ses obligations quant à l’assurance ou aux primes,
celui qui, en qualité d’employeur, aura retenu les primes sur le salaire d’un travailleur mais les aura détournées de leur but, celui qui, en qualité d’organe d’exécution, aura violé ses obligations, notamment celle de garder le secret, ou aura abusé de sa fonction au détriment d’un tiers, pour se procurer un avantage ou pour procurer à un tiers un avantage illicite, celui qui, en qualité d’employeur, aura contrevenu intentionnellement ou par négligence aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels ou celui qui, en qualité de travailleur, aura contrevenu à ces prescriptions intentionnellement ou par négligence, mettant ainsi gravement en danger d’autres personnes,
sera puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit passible d’une peine plus lourde selon le code pénal suisse, de l’emprisonnement pour six mois au plus ou d’une amende.

 

Contraventions

Art. 113 de la LAA

1 Celui qui, en violation de son obligation de renseigner, aura fourni des renseignements inexacts ou refusé de fournir des renseignements, celui qui n’aura pas rempli les formules prescrites ou ne les aura pas remplies conformément à la vérité, celui qui, en qualité de travailleur, aura contrevenu aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles sans mettre en danger d’autres personnes, sera, s’il a agi intentionnellement, puni des arrêts ou de l’amende.
2 Si l’auteur a agi par négligence, il sera passible de l’amende.

Responsabilité pénale de l’employeur

Article 59 al 1 de la LTr

Responsabilité pénale de l’employeur
1 Est punissable l’employeur qui enfreint les prescriptions sur:
a.la protection de la santé et l’approbation des plans, qu’il agisse intentionnellement ou par négligence;
b.la durée du travail ou du repos, s’il agit intentionnellement;
c.la protection spéciale des jeunes gens ou des femmes, qu’il agisse intentionnellement ou par négligence.

Responsabilité pénale du travailleur

Article 60 de la LTr

Responsabilité pénale du travailleur
1 Est punissable le travailleur qui enfreint intentionnellement les prescriptions sur la protection de la santé.
2 L’infraction par négligence est également punissable si elle met gravement en danger d’autres personnes.

Homicide par négligence

Article 117 du Code pénal


Celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Lésions corporelles par négligence

Article 125 du Code pénal

1 Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office.

Supprimer ou oublier d’installer des appareils protecteurs

Article 230 du Code pénal

1. Celui qui, intentionnellement, aura endommagé, détruit, supprimé, rendu inutilisable ou mis hors d’usage un appareil destiné à prévenir les accidents dans une fabrique ou une autre exploitation, ou les accidents de machines,
celui qui, contrairement aux prescriptions applicables, aura intentionnellement omis d’installer un tel appareil,
et aura, par là, sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.

Insoumission à un décision de l’autorité

Article 292 du Code pénal

Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende.

 

Responsabilité de l’employeur en droit privé

En droit privé, la procédure de responsabilité civile donne lieu à une demande de dommage et intérêts : plusieurs articles du Code des obligations apportent des précisions :
cf art 41,
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19110009/201407010000/220.pdf

Article 41 du Code des obligations

1 Celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2 Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.

Article 55 du Code des obligations

1 L’employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l’accomplissement de leur travail, s’il ne prouve qu’il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire.

2 L’employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu’elle est responsable du dommage.

 

Article 58 du Code des obligations

1 Le propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du
dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d’entretien.
2 Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.

Article  321 e du Code des obligations

1 Le travailleur répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement
ou par négligence.
2 La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l’instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l’employeur connaissait ou aurait dû connaître.

328 al. 2 Code des obligations

1 L’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité
du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu’ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.
2 Il prend, pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui.

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