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Code des obligations : contrat de travail

En vigueur depuis 1912, le code civil suisse codifie le droit privé. Il est divisé en 5 livres : droit des personnes, droit de la famille, droit des successions, droit réel et droit des obligations. Le livre cinquième correspond au Code des obligations : son titre dixième indique toutes les obligations relatives au contrat de travail ( Art 319 à Art 362).

Ci-dessous quelques extraits à propos des obligations relatives au contrat de travail.

Contrat individuel de travail Art 319 à Art 343 : chapitre premier

A propos du secret de fabrication

Art. 321a

4 Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d’affaires dont il a pris connaissance au service de l’employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en
tant que l’exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l’employeur.

Heures supplémentaires

Art. 321c
1 Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail ou
une convention collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
2 L’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d’une période appropriée.
3 L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective.

Directives à observer

Art. 321d
1 L’employeur peut établir des directives générales sur l’exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son
ménage et leur donner des instructions particulières.
2 Le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l’employeur et les instructions particulières qui lui ont été
données.

Responsabilités du travailleur

Art. 321e
1 Le travailleur répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence.
2 La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l’instruction ou des
connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis,ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l’employeur connaissait ou aurait dû connaître.

Art. 324a
1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident,
accomplissement d’une obligation légale ou d’une fonction publique, l’employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
2 Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l’employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
3 En cas de grossesse de la travailleuse, l’employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.
4 Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d’accorder au
travailleur des prestations au moins équivalentes.

Art. 324b
1 Si le travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d’une disposition légale, contre les conséquences économiques d’un empêchement de
travailler qui ne provient pas de sa faute mais est dû à des raisons inhérentes à sa personne, l’employeur ne doit pas le salaire lorsque les prestations d’assurance dues pour le temps limité couvrent les quatre cinquièmes au moins du salaire afférent à cette période.
2 Si les prestations d’assurance sont inférieures, l’employeur doit payer la différence entre celles-ci et les quatre cinquièmes du salaire.
3 Si les prestations d’assurance ne sont versées qu’après un délai d’attente, l’employeur doit verser pendant cette période quatre cinquièmes
au moins du salaire.

Protection des travailleurs

Art. 328
1 L’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et
veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu’ils ne soient pas,le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.
2 Il prend, pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui.

Vacances

Art. 329a
1 L’employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans révolus.

Réduction du nombre des jours de congé

Art. 329b
1 Lorsqu’au cours d’une année de service, le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d’un mois au total, l’employeur peut réduire la durée de ses vacances d’un douzième par mois complet d’absence.126
2 Si la durée de l’empêchement n’est pas supérieure à un mois au cours d’une année de service, et si elle est provoquée, sans qu’il y ait faute de sa part, par des causes inhérentes à la personne du travailleur, telles que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale, exercice d’une fonction publique ou prise d’un congé-jeunesse, l’employeur n’a pas le droit de réduire la durée des vacances.127
3 L’employeur ne peut pas non plus diminuer les vacances d’une travailleuse si, en raison d’une grossesse, elle est empêchée de travailler pendant deux mois au plus, ou si elle a bénéficié des allocations de maternité au sens de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)128.129

Art. 329c
1 En règle générale, les vacances sont accordées pendant l’année de service correspondante; elles comprennent au moins deux semaines consécutives.

Art. 329d
..
2 Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d’autres avantages.

Congé maternité

Art. 329f
En cas de maternité, la travailleuse a droit, après l’accouchement, à un congé d’au moins 14 semaines.

Certificat de travail

Art. 330a
1 Le travailleur peut demander en tout temps à l’employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite.
2 A la demande expresse du travailleur, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail.

Prévoyance : début et fin

Art. 331a
1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l’institution de prévoyance.
2 Le travailleur bénéficie toutefois d’une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l’invalidité jusqu’à la conclusion d’un
nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois.

Contrat à durée déterminée

Art. 334
1 Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
2 Si, après l’expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de
durée indéterminée.

Contrat à durée indéterminée

Art. 335
1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
2 La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande.

Temps d’essai

Art. 335b
1 Pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de sept jours; est considéré comme temps d’essai le premier mois de travail.
2 Des dispositions différentes peuvent être prévues par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; toutefois, le temps
d’essai ne peut dépasser trois mois.
3 Lorsque, pendant le temps d’essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d’accident ou d’accomplissement d’une obligation légale incombant au travailleur sans qu’il ait demandé de l’assumer, le temps d’essai est prolongé d’autant.

Résiliation du contrat de travail

Art. 335c
1 Le contrat peut être résilié pour la fin d’un mois moyennant un délai de congé d’un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement.
2 Ces délais peuvent être modifiés par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; des délais inférieurs à un mois ne peuvent toutefois être fixés que par convention collective et pour la première année de service.

Art. 336c
1 Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat:
a. pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu’il ait duré plus de onze182 jours;
b. pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c. pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l’accouchement;
d. pendant que le travailleur participe, avec l’accord de l’employeur, à un service d’aide à l’étranger ordonné par l’autorité
fédérale.

Décès de la personne qui travaille

Art. 338
1 Le contrat prend fin au décès du travailleur.
2 Toutefois, l’employeur doit payer le salaire, à partir du jour du décès, pour un mois encore et, si les rapports de travail ont duré plus de cinq ans, pour deux mois encore, si le travailleur laisse un conjoint, un partenaire enregistré ou des enfants mineurs ou, à défaut, d’autres personnes en faveur desquelles il remplissait une obligation d’entretien.

Des contrats individuels de travail de caractère spécial Art 344 à Art 355 : chapitre II

Contrat d’apprentissage

Art 344 à Art 346

Contrat d’engagement des voyageurs de commerce

Art 347 à Art 350

Contrat de travail à domicile

Art 351 à Art 354

Convention collective de travail et contrat-type de travail Art 356 à Art 360: chapitre III

Convention collective de travail

Art 356 à Art 358

Contrat type de travail

Art 359 à Art 360

Dispositions impératives Art 361 et Art 362 : chapitre IV

Art 361

Art 362

 

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