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Les jeunes travailleurs selon la Loi sur le travail

En Suisse, selon la définition donnée par l’article 29 de la Loi sur le travail, un jeune est un travailleur de moins de 18 ans. Le travail est habituellement interdit en dessous de 15 ans, sauf s’il s’agit d’activité culturelle, artistique, sportive ou publicitaire, mais dans ce cas il est obligatoire d’annoncer à l’ICT, Inspection cantonale du travail. A partir de 13 ans, des travaux légers sont également possibles. L’ordonnance 5, OLT5,consacrée à la protection des jeunes travailleurs, complète la loi sur le travail et donne toutes les informations à propos du travail des jeunes. Les règles ne sont pas les mêmes pour les jeunes qui sont en formation et les jeunes qui viennent dans l’entreprise pour un emploid’été. Il existe des dérogations dans le cadre de l’apprentissage pour exercer certains travaux, puisque lorsque le jeune est encadré ( apprentissage), il peut effectuer d’autres travaux qu’un jeune qui commence à travailler dans le cadre d’un job d’été.

La Loi sur le travail est déclinée en 5 ordonnances

Pour mémoire, la Loi sur le travail se décline en 5 ordonnances :

.Une ordonnance complète une loi, tandis qu’un commentaire explicite un texte de loi.

Articles de la Loi sur le travail qui concernent les jeunes travailleurs

Article 29 de la loi sur le travail : prescriptions générales

1 Sont réputés jeunes gens les travailleurs des deux sexes âgés de moins de 18 ans.
2 L’employeur doit avoir les égards voulus pour la santé des jeunes gens et veiller à la sauvegarde de la moralité. Il doit veiller notamment à ce qu’ils ne soient pas surmenés ni exposés à de mauvaises influences dans l’entreprise.
3 Afin de protéger la vie ou la santé des jeunes gens ou de sauvegarder leur moralité, leur emploi à certains travaux peut, par ordonnance, être interdit ou subordonné à des conditions spéciales.
4 L’employeur qui engage des jeunes gens doit se faire présenter une attestation d’âge. L’ordonnance peut en outre prescrire la production d’un certificat médical.

Article 30 de la Loi sur le travail : âge minimum pour être autorisé à travailler

1 Il est interdit d’employer des jeunes gens âgés de moins de 15 ans révolus. Les al. 2 et 3 sont réservés.
2 L’ordonnance détermine dans quelles catégories d’entreprise ou d’emplois et à quelles conditions:
a.les jeunes gens de plus de treize ans peuvent être chargés de faire des courses et d’effectuer des travaux légers;
b.les jeunes gens de moins de quinze ans peuvent être affectés à un travail dans le cadre de manifestations culturelles, artistiques ou sportives ainsi que dans la publicité.1
3 Les cantons où la scolarité obligatoire s’achève avant l’âge de 15 ans révolus peuvent être habilités, par ordonnance et à des conditions spéciales, à autoriser des dérogations pour les jeunes gens âgés de plus de 14 ans et libérés de l’école.

Article 31 de la Loi sur le travail : durée du travail et du repos

1 Pour les jeunes gens, la durée quotidienne du travail ne dépassera pas celle des autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut d’autres travailleurs, la durée admise par l’usage local, et elle n’excédera pas neuf heures. Cette durée comprend le travail supplémentaire et le temps consacré pendant les heures de travail aux cours obligatoires.
2 Le travail de jour des jeunes gens, pauses incluses, doit être compris dans un espace de douze heures.
Les jeunes travailleurs de moins de seize ans révolus ne peuvent être occupés que jusqu’à 20 heures
et ceux de plus de seize ans, jusqu’à 22 heures. Sont réservées les dispositions dérogatoires sur l’emploi de jeunes gens prévues à l’art. 30, al. 2.2
3 Il est interdit d’affecter à un travail supplémentaire les jeunes gens de moins de seize ans révolus.
4 L’employeur n’est autorisé à occuper des jeunes travailleurs ni la nuit, ni le dimanche. Des dérogations peuvent être prévues par voie d’ordonnance, notamment au profit de la formation professionnelle ainsi que pour les cas prévus à l’art. 30, al. 2.4

Article 32 de la Loi sur le travail : autres soins incombant à l’employeur

1 Lorsque le jeune travailleur tombe malade, est victime d’un accident ou est menacé dans sa santé physique ou morale, l’employeur doit en aviser le détenteur de l’autorité parentale ou le tuteur.1 En attendant leurs instructions, il doit prendre les mesures qui s’imposent.
2 Lorsque le jeune travailleur vit dans le ménage de l’employeur, celui-ci doit lui donner une nourriture suffisante et adaptée à son âge, et le loger conformément aux exigences de l’hygiène et de la moralité.

Ordonnance 5, OLT5, de la Loi sur le travail  : protection des jeunes travailleurs

L’ordonnance 5, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, est consacrée à la protection des jeunes travailleurs, afin de protéger leur santé, leur sécurité et leur moralité.

Cette ordonnance 5 concerne :

 Des éléments qui figurent déjà dans la Loi sur le travail ne sont pas repris dans l’ordonnance : un jeune travailleur ne peut pas travailler plus de 9h par jour ce point est noté dans la loi, il n’est donc pas noté de nouveau dans l’ordonnance.

Article 4 de OLT5 : travaux dangereux pour les jeunes travailleurs

Certains travaux considérés comme dangereux sont interdits pour les jeunes travailleurs sauf dans le cadre d’une formation professionnelle et dans certaines conditions.

Article 5 de OLT5 : Service aux clients dans les entreprises de divertissement, les hôtels, les restaurants et les cafés, pour les jeunes travailleurs

1 Il est interdit d’employer des jeunes au service de clients dans les entreprises de divertissement telles que les cabarets, boîtes de nuit, dancings, discothèques et bars.
2 Il est interdit d’employer des jeunes de moins de 16 ans au service de clients dans les hôtels, restaurants et cafés.
Un tel emploi est néanmoins admis dans le cadre de la formation professionnelle initiale ou de programmes organisés à des fins d’orientation professionnelle par des entreprises, des organisations du monde du travail assumant des responsabilités en matière de formation et d’examens, des organes chargés de l’orientation professionnelle ou des organismes responsables d’activités de jeunesse extrascolaires, conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant l’encouragement des activités de jeunesse extrascolaires..

Article 6 de OLT5 : Travail dans les entreprises cinématographiques, les cirques et les entreprises de spectacles, pour les jeunes travailleurs

Il est interdit d’employer des jeunes de moins de 16 ans dans les entreprises cinématographiques, les cirques et les entreprises de spectacles.

Article 7 de OLT5 : Activités culturelles, artistiques, sportives et publicitaires pour les jeunes travailleurs

1 Il est permis d’employer des jeunes à des activités culturelles, artistiques ou sportives ainsi qu’à des fins publicitaires, lors d’enregistrements radiophoniques ou télévisés, de tournages de films ou de prises de photographies, de manifestations culturelles telles que concerts, représentations de théâtre ou de cirque (répétitions comprises) ou encore de manifestations sportives, pour autant que l’activité n’ait aucune répercussion négative sur la santé, la sécurité et le développement physique et psychique des jeunes, leur assiduité scolaire et leurs prestations scolaires.
2 L’emploi de jeunes de moins de 15 ans à des activités s’inscrivant dans le cadre de l’al. 1 doit être annoncé aux autorités cantonales compétentes 14 jours avant la prestation de travail. En l’absence d’un avis contraire de la part de l’autorité dans les 10 jours, ladite prestation est admise.

 

Article 8 de OLT5 : travaux légers pour les jeunes travailleurs

Lorsqu’aucune des dispositions contenues dans les art. 4 à 7 ne s’applique, les jeunes de plus de 13 ans peuvent être employés à des travaux qui, de par leur nature et les conditions dans lesquelles ils s’exercent, ne sont susceptibles de compromettre ni la santé, ni la sécurité, ni le développement physique ou psychique des jeunes, pas plus qu’ils ne risquent de porter préjudice à leur assiduité scolaire et à leurs prestations scolaires.
Les jeunes de plus de 13 ans peuvent notamment être employés dans le cadre de programmes organisés à des fins d’orientation professionnelle par des entreprises, des organisations du monde du travail assumant des responsabilités en matière de formation et d’examens, des organes chargés de l’orientation professionnelle ou des organismes responsables d’activités de jeunesse extrascolaires, conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant l’encouragement des activités de jeunesse extrascolaires.

 

Article 10 de OLT5 : durée journalière et durée hebdomadaire maximales du travail des jeunes de moins de 13 ans

Les jeunes de moins de 13 ans peuvent travailler trois heures par jour et neuf heures par semaine au maximum.

Article 11 de OLT5 :  durée journalière et durée hebdomadaire maximales du travail et durée des pauses pour les jeunes de plus de 13 ans soumis à la scolarité obligatoire

La durée maximale du travail pour les jeunes de plus de 13 ans soumis à la scolarité obligatoire est la suivante:
a.durant les périodes scolaires: trois heures par jour et neuf heures par semaine;
b.pendant la moitié des vacances ou pendant un stage d’orientation professionnelle:
huit heures par jour et 40 heures par semaine, entre 6 heures et 18 heures, avec une pause d’une demi-heure au moins pour toute plage de travail de plus de cinq heures; la durée d’un stage d’orientation professionnelle est limitée à deux semaines.

Article 12 de OLT5 : autorisation exceptionnelle pour le travail de nuit pour les jeunes travailleurs

L’occupation de jeunes de plus de 16 ans entre 22 heures et 6 heures pendant neuf heures au maximum dans un intervalle de dix heures peut être autorisée pour autant:
a.que cette occupation la nuit soit indispensable pour:
1.atteindre les buts de la formation professionnelle initiale; ou
2.remédier à des perturbations de l’exploitation dues à la force majeure;
b.que le travail soit mené sous la responsabilité d’une personne adulte qualifiée; et
c.que cette occupation la nuit ne porte pas préjudice à l’assiduité du jeune à l’école professionnelle.
2 Si le début du travail de jour est fixé à 5 h dans l’entreprise, cet horaire s’inscrit pour les jeunes également dans le cadre du travail de jour.
3 Examen médical et conseil d’un médecin sont obligatoires pour les jeunes qui pratiquent le travail de nuit régulier ou périodique. Leur coût est à la charge de l’employeur.
4 Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l’autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire ne dépassant pas dix nuits par année civile à celle de l’autorité cantonale.

Article 13 de OLT5 : autorisation exceptionnelle pour le travail du dimanche pour les jeunes travailleurs

L’occupation de jeunes de plus de 16 ans le dimanche peut être autorisée pour autant:
a.que cette occupation le dimanche soit indispensable pour:
1.atteindre les buts de la formation professionnelle initiale; ou
2.remédier à des perturbations de l’exploitation dues à la force majeure;
b.que le travail soit mené sous la responsabilité d’une personne adulte qualifiée; et
c.que cette occupation le dimanche ne porte pas préjudice à l’assiduité du jeune à l’école professionnelle.
2 En dehors du cadre de la formation professionnelle initiale,
l’occupation de jeunes de plus de 16 ans peut également être autorisée le dimanche pour les branches et le nombre de dimanches fixés par le DEFR comme le prévoit l’art. 14.
3 L’occupation d’écoliers ayant achevé leur scolarité obligatoire peut être autorisée un dimanche sur deux dans les branches dans lesquelles des formations initiales bénéficient d’une exemption du DEFR en vertu de l’art. 14, let. a.
4 Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l’autorisation du SECO, le travail dominical temporaire ne dépassant pas six dimanches par année civile, à celle de l’autorité cantonale.

Article 14 de OLT5 : exemption de l’obligation de requérir une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche dans le cadre de la formation professionnelle initiale  des jeunes travailleurs

Le DEFR fixe, sur la base des exigences posées aux art. 12, al. 1, et 13, al. 1, et après avoir consulté les partenaires sociaux:
a.pour quelles formations initiales il y a exemption de l’obligation de requérir une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche, en vertu des art. 12, al. 1, et 13, al. 1;
b.l’étendue du travail de nuit et du dimanche qui est admise.

Article 15 de OLT5 : dérogation à l’interdiction du travail du soir et du dimanche pour les jeunes travailleurs

Les jeunes peuvent être occupés à titre exceptionnel jusqu’à 23 heures et le dimanche lors de manifestations culturelles, artistiques ou sportives qui n’ont lieu que le soir ou le dimanche.
2 Les entreprises situées en région touristique, telles que l’art. 25 de l’ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail les définit, peuvent occuper des jeunes en dehors du cadre de la formation professionnelle pendant 26 dimanches par année civile. Ces derniers peuvent être répartis de manière irrégulière sur l’année.

Article 16 de OLT 5 : repos quotidien des jeunes travailleurs

Les jeunes doivent disposer d’un repos quotidien d’au moins douze heures consécutives.
2 Ils ne peuvent être occupés que jusqu’à 20 heures les veilles de cours donnés par l’école professionnelle ou de cours interentreprises.

 

Article 17 de OLT5 : travail supplémentaire des jeunes travailleurs

Les jeunes de plus de 16 ans ne peuvent effectuer de travail supplémentaire que les jours ouvrables dans l’intervalle du travail de jour et du travail du soir jusqu’à 22 heures.
2 Les jeunes ne peuvent effectuer de travail supplémentaire pendant toute la durée de la formation initiale sauf dans les cas où leur collaboration est nécessaire pour remédier à des perturbations de l’exploitation dues à la force majeure.

 

Article 18 de OLT5 : certificat médical pour les jeunes travailleurs

Le DEFR peut, après avoir pris l’avis de la Commission fédérale du travail, désigner les activités auxquelles les jeunes ne peuvent être occupés que sur présentation d’un certificat médical. Cette pièce doit attester que l’intéressé est, avec ou sans réserve, apte à exercer l’activité mentionnée.
2 Sont réservées les prescriptions cantonales plus strictes sur les certificats et examens médicaux.

Principes généraux du travail pour les jeunes travailleurs

Le travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés est interdit,
mais il est autorisé au-delà de 16 ans dans certaines professions ( dérogation nécessaire) dans le cadre de la formation professionnelle initiale.
Des permis individuels exceptionnels peuvent également être accordés par les autorités.

Il existe une liste de travaux dangereux qui sont interdits (Art4 OLT5)
mais une dérogation peut être accordée dans le cadre de la formation initiale pour des jeunes de plus de 16 ans. Depuis 2014 cet âge a été abaissé à 15 ans. Des mesures d’accompagnement en santé et sécurité au travail doivent être définies par les organisations du monde du travail.

Le service aux clients dans des entreprises de divertissement
est interdit pour les jeunes travailleurs ( art.5, al. 2, OLT5)

Le travail dans les entreprises cinématographiques, de cirques et de spectacle
est interdit avant 16 ans ( art.6, OLT5)

Les activités culturelles, artistiques, sportives et publicitaires sont possibles
mais doivent être annoncés à l’ICT, Inspection Cantonale du Travail.

Des travaux légers sont autorisés dès l’âge de 13 ans ( au maximum 3 heures par jour) dans la mesure où ils ne compromettent âs ma santé, la sécurité et le développement physique et ne portent pas préjudices à l’assiduité et prestations scolaires.

Des jeunes de moins de 15 ans libérés de l’obligation de scolarité, peuvent travailler dès 14 ans avec certificat médical dans le cadre d’une formation professionnelle initiale ou programme d’encouragement des activités parascolaires.

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