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Mesures de réadaptation dans le cadre de l’AI, Assurance-invalidité

Ces mesures de réadaptation dans le cadre de l’Assurance-invalidité prennent naissance au plus tôt au moment ou l’assuré dépose sa demande de prestations à l’AI. La détection précoce n’ouvre pas droit à ces prestations, elle doit nécessairement être suivie par le dépôt d’une demande de la part de l’assuré.

Mesure de réinsertion

Ces mesures de réinsertion sont définies par  l‘article  14 de LAI

 1 L’assuré qui présente depuis six mois au moins une incapacité de travail (art. 6 LPGA1) de 50 % au moins a droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion), pour autant que celles-ci servent à créer les conditions permettant la mise en oeuvre de mesures d’ordre professionnel.
2 Sont considérées comme mesures de réinsertion les mesures ciblées ci-après qui visent la réadaptation professionnelle:
  • a.mesures socioprofessionnelles;
  • b.mesures d’occupation.

3 Les mesures de réinsertion peuvent être accordées plusieurs fois mais ne doivent pas excéder la durée d’un an au total.
Dans des cas exceptionnels, cette durée peut être prolongée d’un an au plus.
4 Pendant la durée des mesures de réinsertion, l’assuré est suivi par l’office AI, qui vérifie aussi l’efficacité de ces mesures.
5 Les mesures qui ont lieu dans l’entreprise sont adoptées et mises en oeuvre en étroite collaboration avec l’employeur.
Lorsque l’employé reste dans l’entreprise, l’assurance peut verser une contribution à l’employeur.
Le Conseil fédéral fixe le montant, la durée ainsi que les modalités du versement.

Ces mesures de réinsertion concernent donc des personnes dont la capacité de travail est diminuée : l’objectif sera d’atteindre une capacité de travail de 50% au moins.
Pour y accéder, il faut être capable d’assurer un temps de présence d’au moins 2 heures par jour pendant 4 jours par semaine.
Ces mesures peuvent durer 1 an et être prolongées 1 an supplémentaire.
Elles peuvent se dérouler soit en institution, soit chez un employeur.

Orientation professionnelle

L’ article 15 de LAI précise l’orientation professionnelle dans le cadre de l’AI

 L’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession ou l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle.

Formation professionnelle initiale : FPI 

La formation professionnelle initiale dans le cadre de l’AI est définie par l’article 16  de LAI

 1 L’assuré qui n’a pas encore eu d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.

2 Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:

  • la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé;
  • a formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, postérieurement à la survenance de l’invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
  • le perfectionnement dans le domaine professionnel de l’assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu’il soit approprié et convenable, et qu’il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d’améliorer la capacité de gain de l’assuré; est excepté le perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l’art. 742;
    il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés, définis par l’Office fédéral des assurances sociales (office).

Reclassement professionnel

Le reclassement professionnel dans le cadre de l’assurance invalidité est défini par l‘article 17 de LAI

 L’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement.

L’AI prend en charge les frais de reclassement mais également les frais de rééducation dans la même profession.

Pour prétendre à un reclassement professionnel, il faut que la perte de gain initiale soit de 20% en comparaison à l’ESS, Enquete suisse des salaires.

L’AI se base sur cette ESS pour faire le calcul. Or la moyenne suisse des salaires est très élevée et l’AI va conclure pour certains assurés qu’ils pourront bien retrouver leur gain dans autre activité et donc aucun reclassement professionnel ne sera proposé.
Par exemple, une femme de ménage peut faire autre activité : sachant que son revenu est faible, sa perte de gain est faible et elle n’aura pas de droit ouvert pour un reclassement.

Un assuré qui a un salaire faible , selon l’AI, n’a pas besoin de formation pour avoir le même type de salaire, donc il ne recevra pas d’aide au reclassement professionnel.

Une femme de ménage pourra par exemple choisir d’être gardienne de parking, et aucune formation spécifique n’est nécessaire.

Placement

L’assuré a doit à un suivi pour l’aider à garder son poste de travail et à un soutien actif dans la recherche d’un emploi.
Le placement est défini par l’article 18 de LAI

Extrait de l’article 18

 L’assurance peut accorder à l’assuré un placement à l’essai de 180 jours au plus afin de vérifier qu’il possède les capacités nécessaires pour intégrer le marché de l’emploi.

2 Durant le placement à l’essai, l’assuré a droit à une indemnité journalière; les bénéficiaires de rente continuent de toucher leur rente.
3 Le placement à l’essai ne fait pas naître de rapports de travail au sens du code des obligations (CO)

Art 18b
Si l’assuré a trouvé un emploi grâce au placement et que sa productivité ne correspond pas encore au salaire convenu, il a droit à une allocation d’initiation au travail pendant la période d’initiation requise, mais durant 180 jours au plus.
2 Le montant de l’allocation ne peut pas dépasser celui du salaire mensuel brut convenu ni le montant maximal de l’indemnité journalière.
3 L’allocation est versée à l’employeur.

Article 18c : allocation en cas d’augmentation des cotisations

Article 18 d : aide en capital
L’AI peut accorder un crédit sous forme d’aide en capital à un assuré qui souhaite développer une activité indépendante ou financer des aménagements devenus nécessaires en raison de l’invalidité.

Moyens auxiliaires 

Ce sont des dispositifs dont l’assuré a besoin en raison de son invalidité.
Ces moyens auxiliaires peuvent être pris en charge par l’AI dans le domaine professionnel : prothèses, appareils auditifs, fauteuil roulant, véhicules à moteur, dispositif pour améliorer le poste de travail.

Les moyens auxiliaires sont définis par l’article 21 de LAI

 L’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin
pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels,

pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain,
pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner,
ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle

Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l’assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2 L’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral.
3 L’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L’assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d’objets qu’il aurait dû acquérir même s’il n’était pas invalide est tenu de participer aux frais.
Des moyens auxiliaires peuvent également être pris en charge par l’AI dans le domaine privé.

Mesure de nouvelle réadaptation, MNR

En plus des autres mesures, cette mesure prévoit des conseils et un suivi pour améliorer les capacités de gain des bénéficiaires d’une rente AI.
Elle peut à tout moment être mise en œuvre.
Ces mesures de nouvelle réadaptation interviennent pendant 3 ans au plus après une éventuelle décision de réduction ou suppression de rente, afin de maintenir l’emploi de l’assuré.
Pendant cette phase de mise en œuvre de mesure de nouvelle réadaptation, la rente continue d’être versée.

Mesures médicales de réadaptation

Exclusivement pour les assurés de moins de 20 ans, l’AI peut prendre en charge des frais qui visent directement la réadaptation professionnelle ( traitements médicaux, traitement dispensé par du personnel paramédical).

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