Atousante

Organes d’exécution pour la sécurité au travail

Les organes d’exécution de la loi sur le travail, LTr,  sont listés dans  l’ordonnance OPA, ordonnance sur la prévention des accidents, de la Loi sur le travail.

Ces organes d’exécution ont un droit d’accès dans toute l’entreprise, peuvent ordonner des mesures après avoir entendu l’employeur et les travailleurs concernés, peuvent exclure de certains travaux les travailleurs particulièrement exposés ( prévention en médecine du travail).

Ces organes d’exécution qui ont un droit d’intervention direct, peuvent prononcer des mesures de contrainte administrative (à l’extrême, par exemple, ils peuvent interdire d’utiliser des locaux ou des équipements).

Organes cantonaux d’exécution de la loi sur le travail

Les 26 inspections cantonales du travail sont les organes cantonaux d’exécution de la loi sur le travail : 350 000 entreprises sont ainsi assujetties en vertu de l’OPA.
Ces inspections assurent :

Art. 47 Organes cantonaux d’exécution de la Ltr :

Les organes cantonaux d’exécution de la LTr surveillent l’application des prescriptions sur la sécurité au travail dans les entreprises et quant aux équipements de travail, à moins qu’un autre organe d’exécution ne soit compétent.

 

Organes fédéraux d’exécution de la loi sur le travail

C’est l‘inspection fédérale du travail ( IFT) qui dépend elle-même du SECO ( Secrétariat d’Etat à l’économie) qui représente l’organe fédéral d’exécution de la loi sur le travail.

Le SECO dépend du Département fédéral d’économie, DFE.
L’Inspection fédérale du travail se compose de :

Cette Inspection fédérale collabore à la prévention  des accidents dans les entreprises conformément à l’article 48 OPA ( Ordonnance sur la prévention des accidents )

Art. 48 Organes fédéraux d’exécution de la Ltr :  

article 48

1 Dans les entreprises qu’ils visitent  les organes fédéraux d’exécution de celle-ci collaborent à la surveillance de l’application des prescriptions sur la prévention des accidents.
La commission de coordination règle, sur proposition commune du SECO et de la CNA, les détails de cette collaboration, notamment en ce qui concerne la compétence de prendre des décisions.

2 Les organes fédéraux d’exécution de la LTr veillent à ce que les organes cantonaux appliquent les prescriptions sur la sécurité au travail de manière uniforme et à ce que cette activité soit coordonnée avec l’exécution des dispositions de la LTr relatives à l’hygiène et à l’approbation des plans.

3 Les organes fédéraux d’exécution de la LTr surveillent l’application des prescriptions sur la prévention des accidents professionnels dans les administrations, les entreprises et les établissements de la Confédération, pour autant que la CNA ne soit pas compétente.

 

Organe national d’exécution de la loi sur le travail : CNA

C’est la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, CNA  ou SUVA qui est l’organe national d’exécution de la loi sur le travail. La Suva a comme tâches essentielles :la prévention ( ProLiv), l’assurance (Risk), les prestations et la réadaptation (Care)

 

 Domaines d’exécution de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents

Les domaines d’exécution de la CNA sont :
les entreprises avec des dangers particuliers ( OPA 49/1) et pour toutes les entreprise : les équipements de travail et les installations à potentiel de risque élevé ( OPA 49/2), ainsi que les maladies professionnelles ( OPA 50).

 

Art. 49 Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents. a. Prévention des accidents professionnels

1 La CNA surveille l’application des prescriptions sur la prévention des accidents professionnels dans les entreprises suivantes:

  • 1.entreprises qui fabriquent ou travaillent des substances explosives;
  • 2.entreprises utilisant des solvants en grandes quantités;
  • 3.entreprises de révision de citernes;
  • 4.entreprises de l’industrie chimique;
  • 5.entreprises fabriquant des produits en matière synthétique;
  • 6.entreprises de l’industrie des machines, de la métallurgie et de l’horlogerie, à l’exception des garages automobiles, des ateliers de mécanique et des entreprises de mécanique de précision et de micromécanique;
  • 7.entreprises fabriquant du papier;
  • 8.tanneries et fabriques d’articles de cuir ou de chaussures;
  • 9.imprimeries;
  • 10.exploitations forestières;
  • 11.1 entreprises de l’industrie du bâtiment et travaux exécutés sur les chantiers de celles-ci par d’autres entreprises;
  • 12.entreprises qui, à ciel ouvert ou sous terre, exploitent, traitent ou travaillent la pierre ou d’autres matériaux;
  • 13.tuileries et entreprises de l’industrie de la céramique;
  • 14.verreries;
  • 15.entreprises fabriquant de la pierre artificielle ou de la chaux, plâtreries et cimenteries;16.entreprises qui récupèrent, neutralisent ou éliminent des déchets dangereux, spéciaux ou industriels;
  • 17.entreprises militaires en régie;
  • 18.entreprises de transports assujetties à la loi du 8 octobre 1971 sur la durée du travail3;
  • 19.entreprises auxiliaires ou accessoires des entreprises de navigation aérienne (art. 2, al. 3, let. c);
  • 20.entreprises qui fabriquent des produits contenant de l’amiante;
  • 21.4 installations nucléaires et autres entreprises dans lesquelles sont manipulées des matières radioactives ou dans lesquelles sont émis des rayonnements ionisantes; l’art. 2, al. 2, let. c, est réservé;
  • 22.entreprises de l’industrie textile;
  • 23.entreprises qui produisent ou distribuent du gaz ou de l’électricité;
  • 24.entreprises qui traitent ou distribuent de l’eau;
  • 25.entreprises de l’industrie du bois.

2 La CNA surveille en outre l’application des prescriptions sur la prévention des accidents professionnels pour les équipements de travail suivants:

  • 1.installations de production automatiques ou à commande centrale, telles que groupes de fabrication et chaînes d’emballage ou de conditionnement;
  • 2.systèmes de transport combinés comprenant notamment des transporteurs à bande ou à chaîne, des élévateurs à godets, des transporteurs suspendus ou à rouleaux, des dispositifs pivotants, convoyeurs ou basculants, des monte-charge spéciaux, des plates-formes de levage ou des gerbeurs;
  • 3.ponts roulants, grues à portique ou pivotantes et grues sur camions;
  • 4.installations intérieures ou extérieures de nacelles ou sièges mobiles suspendus librement qui servent à effectuer des nettoyages, des crépissages ou d’autres travaux;
  • 5.ponts mobiles avec plates-formes ou sièges de travail levables ou orientables qui servent à exécuter des travaux;
  • 6.magasins à hauts rayonnages dotés d’engins de manutention pour l’entreposage de charges uniformisées (fûts, marchandises sur palettes) dans les rayonnages;
  • 7.installations mécaniques pour le parcage de véhicules routiers;
  • 8.téléphériques de chantiers;
  • 9.installations techniques de l’armée qui, en temps de paix, sont entretenues ou exploitées par les travailleurs des entreprises en régie;
  • 10.installations de sécurité aérienne (art. 2, al. 3, let. d);11.9 équipements sous pression.

3 La CNA surveille dans toutes les entreprises l’application des prescriptions sur la prévention des risques particuliers d’accidents inhérents à la personne du travailleur.

4 La CNA informe l’organe cantonal d’exécution de la LTr des interventions auxquelles elle procède en vertu de l’al. 2

 

Art. 50 Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents.
b. Prévention des maladies professionnelles
1 La CNA surveille l’application des prescriptions sur la prévention des maladies professionnelles dans toutes les entreprises.

 

Organisation de la Suva

La Suva comporte un conseil d’administration paritaire :

Différents départements sont présents au sein de la Suva :

Organigramme de la Suva

Organigramme de la Suva

Missions de la Suva

Principales missions de la Suva :

La Suva réalise également des publications, diffuse de l’information,  assure des formations.

 Organisations spécialisées de la Suva

La Suva peut passer des contrats avec des organisations appropriées  comme le prévoit l‘article 85 de la LAA, Loi fédérale sur l’assurance accident :

 

Extrait de l’Art 85

Art. 85 Compétence et coordination

.3 La commission de coordination délimite les différents domaines d’exécution, dans la mesure où le Conseil fédéral n’a pas édicté de dispositions; elle veille à l’application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Elle peut proposer au Conseil fédéral d’édicter de telles prescriptions et autoriser la CNA à conclure, avec des organisations qualifiées, des contrats concernant certaines tâches spéciales d’exécution dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnelles.

 

A l’heure actuelle la Suva a passé des contrats avec les 6 organisations suivantes :

La Suva définit ainsi ses 4 piliers

Les quatre piliers de la Suva

  • La Suva est mieux qu’une assurance: elle regroupe la prévention, l’assurance et la réadaptation.
  • La Suva est gérée par les partenaires sociaux.
    La composition équilibrée de son Conseil d’administration, constitué de représentants des employeurs, des travailleurs et de la Confédération, permet des solutions consensuelles et pragmatiques.
  • Les excédents de recettes de la Suva sont restitués aux assurés sous la forme de primes plus basses.
  • La Suva est financièrement autonome et ne perçoit aucune subvention de l’Etat.

 Sites internet conseillés :

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