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Loi sur les produits chimiques, LChim et ordonnances fédérales

La loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) s’applique à toute utilisation de substances et de préparations afin de protéger la vie de chacun des effets nocifs de substances ou de préparations. L’utilisation de micro-organismes à usage biocide ou phytosanitaire est également assimilée à l’utilisation de substances ou de préparations.

Points importants de la loi LChim

Définitions : Art.4

Substances et préparations dangereuses
1 Sont réputées dangereuses les substances et les préparations qui peuvent mettre la vie ou la santé en danger par une action physico-chimique ou toxique.(Le Conseil fédéral détermine les propriétés réputées dangereuses et fixe les paramètres de dangerosité.)
Substances:
les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou issus de procédés de production; on distingue

  • les substances existantes: les substances désignées comme telles par le Conseil fédéral,
  • et les nouvelles substances : toutes les autres substances

Principes actifs:
les substances et les micro-organismes, y compris les virus, ayant une action destinée à un usage biocide ou phytosanitaire;

Préparations:
les compositions, les mélanges et les solutions constitués de deux ou plusieurs substances;

Produits biocides:
les principes actifs et les préparations qui ne sont pas des produits phytosanitaires et qui sont destinés:

  • à repousser, à rendre inoffensifs ou à détruire des organismes nuisibles, ou à les combattre d’une autre manière,
  • ou à empêcher ces organismes nuisibles de causer des dommages;

Produits phytosanitaires: les principes actifs et les préparations destinés à:

  • protéger les végétaux et les produits à base de végétaux des organismes nuisibles ou de leur action,
  •  influer sur les processus vitaux des végétaux d’une autre manière qu’un nutriment,
  • conserver les produits à base de végétaux,
  • détruire les plantes ou les parties de plantes indésirables,
  • ou à influer sur une croissance indésirable de celles-ci;

Fabricant:
toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel ou commercial, fabrique ou produit des substances et des préparations ou encore les importe à titre professionnel ou commercial;

Notifiant:
toute personne physique ou morale qui notifie de nouvelles substances à l’organe de réception des notifications ou lui soumet des dossiers concernant des substances existantes réexaminées ou des demandes d’autorisation de mise sur le marché de principes actifs ou de préparations;

Organe de réception des notifications:
le service fédéral qui reçoit notamment les notifications de nouvelles substances, les dossiers de substances existantes réexaminées, les demandes d’autorisation de mise sur le marché de principes actifs et de préparations ainsi que toute autre communication et qui coordonne les procédures et rend les décisions nécessaires;

Mise sur le marché:
la mise à la disposition de tiers et la remise à des tiers de même que l’importation à titre professionnel ou commercial;

Utilisation:
toute opération impliquant des substances ou des préparations, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise sur le marché, leur stockage, leur entreposage, leur transport, leur emploi et leur élimination.

Principes régissant l’utilisation des substances et des préparations : Art.5 à Art.8

Contrôle autonome
Tout fabricant qui met des substances ou des préparations sur le marché doit veiller à ce que celles-ci ne mettent pas la vie ou la santé en danger.

Il doit notamment:
·         les évaluer et les classer en fonction de leurs propriétés;
·         les emballer et les étiqueter en fonction de leur dangerosité.
Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la nature et l’étendue du contrôle autonome ainsi que sur sa vérification. Il fixe entre autres :
·         les méthodes d’essais, les règles des bonnes pratiques de laboratoire (BPL, les critères d’évaluation et de classification;
·         les prescriptions en matière d’emballage et d’étiquetage.

Mise sur le marché
Le fabricant peut mettre des substances ou des préparations sur le marché sans l’accord des autorités une fois le contrôle autonome effectué. Mais la mise sur le marché d’une substance nouvelle, ou d’un biocide ou d’un produit phytosanitaire est soumise à autorisation.

Information des acquéreurs
Quiconque met une substance ou une préparation sur le marché doit informer les acquéreurs de ses propriétés et des dangers qu’elle présente pour la santé ainsi que des mesures de précaution et de protection à prendre : nécessité de remettre une fiche technique de sécurité.

Devoir de diligence
Quiconque utilise des substances ou des préparations doit tenir compte :

  • de leurs propriétés dangereuses (prendre les mesures nécessaires)
  • et des informations fournies à ce sujet par le fabricant.

Notification et autorisation de mise sur le marché de substances et de préparations déterminées : Art.9 à Art.17

Notification de nouvelles substances
1 L’organe de réception des notifications vérifie et évalue le dossier, en collaboration avec les services fédéraux compétents pour les aspects techniques (organes d’évaluation), et communique le résultat au notifiant dans le délai fixé par le Conseil fédéral.

2 Une substance notifiée peut être mise sur le marché si l’organe de réception des notifications a accepté la notification ou s’il n’a pas exigé, dans le délai fixé, d’autres pièces ou renseignements relatifs à la notification.

Autorisation de mise sur le marché de produits biocides
L’autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l’usage prévu, le produit biocide, notamment:

  • est suffisamment efficace;
  • n’a pas d’effets secondaires inacceptables sur la santé de l’être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques.

3 L’autorisation de mise sur le marché peut être refusée ou révoquée si les risques pour la santé suscitent des craintes et s’il existe un autre principe actif, autorisé pour le même type de produit biocide, qui présente un risque considérablement plus faible pour la santé et ne présente pas de désavantages importants pour l’usager sur les plans économique et pratique.

4 Le Conseil fédéral détermine les types et les procédures d’autorisation, ainsi que les dérogations au régime de l’autorisation applicables aux produits biocides. L’autorisation de mise sur le marché a une durée limitée.

Autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires
1 L’autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l’usage prévu, le produit phytosanitaire n’a notamment pas d’effets secondaires inacceptables sur la santé de l’être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques.

Entreposage, stockage : Art. 21

Les substances et les préparations dangereuses doivent être entreposées et stockées de manière sûre en fonction de leur dangerosité. Elles doivent notamment:

  • être protégées contre les atteintes extérieures dangereuses;
  • être inaccessibles aux personnes non autorisées;
  • être entreposées ou stockées de manière à empêcher toute confusion, notamment avec des denrées alimentaires, et tout usage inapproprié.

Dispositions applicables aux utilisateurs : Art. 24

1 Le Conseil fédéral fixe les exigences personnelles et professionnelles requises pour l’utilisation des substances et des préparations qui ont des propriétés particulièrement dangereuses, se caractérisent par des facteurs de dangerosité déterminés ou présentent des risques particuliers. Si la protection de la vie et de la santé l’exige, il prescrit l’obligation d’obtenir une autorisation.

2 Il règle l’acquisition des connaissances techniques nécessaires.

Mesures dans les entreprises et les établissements d’enseignement  : Art. 25

Mesures de prévention
1 Quiconque utilise des substances ou des préparations à titre professionnel ou commercial est tenu de prendre toutes mesures utiles à la protection de la vie et de la santé du personnel et dont la nécessité a été démontrée par l’expérience, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions de l’entreprise.

Désigner une personne qui réponde d’une utilisation réglementaire
2 Les entreprises et les établissements d’enseignement dans lesquels des substances ou des préparations dangereuses sont utilisées, à titre professionnel ou commercial, doivent désigner une personne qui réponde d’une utilisation réglementaire et soit capable de fournir aux autorités d’exécution tous les renseignements nécessaires (art. 42, al. 2). Cette personne doit posséder les qualifications nécessaires tant sur le plan technique qu’en matière d’exploitation. Son nom doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente.

Documentation complète sur les produits : registre des produits, Art.27

L’organe de réception des notifications veille à établir une documentation complète sur les substances et les préparations. A cet effet, il tient un registre des produits.
Le registre des produits contient des informations sur les substances et les préparations.

Information : Art.28 à Art.30

La Confédération informe des risques et des dangers liés à l’utilisation des substances et des préparations et recommande les mesures à prendre pour réduire les risques, elle publie des directives techniques et les listes de substances et de préparations nécessaires à l’exécution de la présente loi.
La Confédération informe des dangers inhérents aux polluants à l’intérieur des locaux ( (émission de recommandations).
Centre d’information toxicologique

2 Le centre d’information toxicologique fournit des renseignements sur la prévention et le traitement des intoxications et recommande les mesures à prendre; à cet effet, il collecte et traite les informations nécessaires, y compris celles sur les cas d’intoxication.

Le centre d’information toxicologique devient Tox Info suisse au 1er janvier 2015 :

Ordonnance sur les produits chimiques OChim

Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses : Ordonnance sur les produits chimiques, OChim

La présente ordonnance règle:

  • a.l’analyse et l’évaluation des dangers et des risques que les substances et préparations peuvent entraîner pour la vie et la santé humaines ainsi que pour l’environnement;
  • b.les conditions relatives à la mise sur le marché des substances et préparations susceptibles de mettre en danger l’être humain ou l’environnement;
  • c.l’utilisation des substances et préparations susceptibles de mettre en danger l’être humain ou l’environnement;
  • d.le traitement par les autorités d’exécution des données relatives aux substances et préparations.

2 La présente ordonnance s’applique aux produits biocides et aux produits phytosanitaires dans la mesure où l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides ou l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitaires s’y réfère.

3 La présente ordonnance s’applique aux substances et préparations radioactives pour autant qu’il ne s’agisse pas d’effets imputables à la radioactivité de ces substances et préparations.

4 Seuls les art. 7 à 10, 13 à 15 et 95 de la présente ordonnance s’appliquent aux cosmétiques et pour autant qu’il s’agisse des intérêts de la protection de l’environnement et de la classification ou de l’évaluation des substances et préparations.

Ordonnance sur la mise sur le marché et l’utilisation de produits biocides OPBio

Ordonnance concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits biocides : Ordonnance sur les produits biocides, OPBio

La présente ordonnance règle:
a.la mise sur le marché des produits biocides et des articles traités (art. 2, al. 2, let. j); s’agissant des produits biocides et des substances actives destinées à être utilisées dans des produits biocides, elle règle en particulier:

  • 1.les différents types d’autorisation, y compris la reconnaissance des autorisations d’un pays membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre échange (AELE) et des autorisations de l’Union ainsi que le commerce parallèle de produits biocides,
  • 2.les procédures d’autorisation,
  • 3.la protection et le recours aux données des propriétaires de demandes antérieures au profit de nouveaux demandeurs,
  • 4.la classification, l’emballage, l’étiquetage et la fiche de données de sécurité;

b.les aspects spécifiquement liés à l‘utilisation des produits biocides et des articles traités.

Ordonnance du DFI relative à la personne de contact pour les produits chimiques

Ordonnance du DFI relative à la personne de contact pour les produits chimiques

Points importants de cette ordonnance :

 

Art. 1 Mission


La personne de contact pour les produits chimiques (personne de contact) désignée en vertu de l’art. 25, al. 2, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques1 a pour mission d’assurer les échanges d’information entre l’entreprise ou l’établissement d’enseignement et les autorités d’exécution compétentes. Elle doit veiller à ce que:
  • a.les directives des autorités d’exécution compétentes soient transmises aux services responsables de l’entreprise ou de l’établissement d’enseignement;
  • b.les autorités d’exécution compétentes reçoivent tous les renseignements nécessaires à l’exécution de la législation sur les produits chimiques.

 

Extrait de Art. 2 Exigences

1 La personne de contact doit avoir une vue d’ensemble des substances et des préparations utilisées dans l’entreprise ou l’établissement d’enseignement. Elle doit connaître les obligations découlant de la législation sur les produits chimiques du fait de cette utilisation pour l’entreprise ou l’établissement d’enseignement.
2 Si l’entreprise ou l’établissement d’enseignement doit, à titre de fabricant, satisfaire à des obligations découlant de la législation sur les produits chimiques, la personne de contact doit être en mesure d’indiquer quelles sont les personnes chargées de satisfaire à ces obligations au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’enseignement.

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